7030 Rédaction du rapport d’audit
août-2021

Aperçu

Les rapports d’audits de performance sont présentés au Parlement sous forme de parties d’un rapport qui, assemblées, constituent le rapport du vérificateur général ou du commissaire à l’environnement et au développement durable. Les rapports d’examen spéciaux sont présentés au conseil d’administration des sociétés d’État et reproduits dans le rapport du vérificateur général après leur publication par la société d’État.

Avant que les travaux d’examen ne soient achevés (et tandis que les équipes d’audit communiquent oralement les constatations à l’entité ou aux entités), les travaux de rédaction du rapport d’audit commencent. La première ébauche est interne, c’est‑à‑dire qu’elle reste au sein du BVG, et est utilisée pour susciter les commentaires du vérificateur général, du vérificateur général adjoint, de l’examinateur de la qualité, des spécialistes internes et des conseillers externes.

Exigences de la NCMC 3001

34. Dans certains cas, des textes légaux ou réglementaires prescrivent la présentation ou le libellé du rapport de certification. Le professionnel en exercice doit alors apprécier :

a) s’il y a un risque que les utilisateurs visés se méprennent sur la conclusion de la mission de certification;

b) dans l’affirmative, s’il est possible de réduire les risques de méprise en fournissant des explications supplémentaires dans le rapport de certification.

[...]

56. Le professionnel en exercice doit déterminer si les écarts isolés relevés au cours de la mission (autres que ceux qui sont manifestement négligeables) présentent des caractéristiques, par exemple une cause profonde ou une tendance problématique, qui indiquent que, pris collectivement, les écarts isolés sont susceptibles d’avoir une incidence importante. (Réf. : par. A120)

71. Le rapport de certification doit être sous forme écrite et énoncer clairement la conclusion du professionnel en exercice sur l’objet considéré. (Réf. : par. A4 et A159 à A161)

72. La conclusion du professionnel en exercice doit être clairement séparée des informations ou des explications qui ne sont pas censées influer sur celle-ci (constatations relatives à des aspects particuliers de la mission, recommandations ou informations supplémentaires incluses dans le rapport de certification). Le libellé utilisé doit exprimer clairement que les constatations, les recommandations ou les informations supplémentaires ne visent pas à amoindrir la conclusion du professionnel en exercice. (Réf. : par. A159 à A161)

73. Le rapport de certification doit comporter au minimum les éléments de base suivants :

a) un titre qui indique clairement qu’il s’agit d’un rapport de mission de certification indépendant; (Réf. : par. A162)

b) un destinataire; (Réf. : par. A163)

c) une description de l’objectif de la mission; (Réf. : par. 44, A2 et A3)

d) la mention ou la description du niveau d’assurance obtenu par le professionnel en exercice et de l’objet considéré; (Réf. : par. A164)

e) la mention ou la description des critères applicables; (Réf. : par. A144 à A146 et A165)

f) s’il y a lieu, une description des limites inhérentes importantes associées à la mesure ou à l’évaluation de l’objet considéré au regard des critères applicables; (Réf. : par. A166)

g) un énoncé identifiant la partie responsable et définissant ses responsabilités ainsi que celles du professionnel en exercice; (Réf. : par. A167)

h) un énoncé indiquant que la mission a été réalisée conformément à la présente NCMC ou, dans le cas où une NCMC portant sur un sujet particulier s’applique, à cette NCMC; (Réf. : par. A168 et A169)

i) un énoncé indiquant que le cabinet dont le professionnel en exercice est membre applique la NCCQ 1 ou d’autres exigences professionnelles (ou des exigences légales ou réglementaires) à tout le moins aussi rigoureuses que la NCCQ 1. Si le professionnel en exercice n’est pas un professionnel comptable, l’énoncé doit faire état des exigences professionnelles (ou des exigences légales ou réglementaires) à tout le moins aussi rigoureuses que la NCCQ 1 qui sont appliquées; (Réf. : par. A170)

j) un énoncé indiquant que le professionnel en exercice se conforme aux règles sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie définies dans les règles ou le code de déontologie pertinents applicables à l’exercice de l’expertise comptable et se rapportant aux missions de certification, qui sont publiés par les différents organismes professionnels comptables, ou à d’autres exigences professionnelles (ou à des exigences légales ou réglementaires) à tout le moins aussi rigoureuses. Si le professionnel en exercice n’est pas un professionnel comptable, la déclaration doit faire état des exigences professionnelles (ou des exigences légales ou réglementaires) à tout le moins aussi rigoureuses qui sont appliquées; (Réf. : par. A171)

k) un résumé informatif des travaux sur lesquels repose la conclusion du professionnel en exercice.

[...]

l) la conclusion du professionnel en exercice sur l’objectif de la mission : (Réf. : par. A2 à A4 et A176 à A181)

i) lorsque cela est approprié, la conclusion doit informer les utilisateurs visés du contexte dans lequel celle-ci doit être lue, (Réf. : par. A178)

ii) dans une mission d’assurance raisonnable, la conclusion doit être exprimée sous forme positive, (Réf. : par. A177)

iii) dans une mission d’assurance limitée, la conclusion doit être exprimée sous une forme qui indique si, sur la base des procédures mises en œuvre et des éléments probants obtenus, le professionnel en exercice a relevé quoi que ce soit qui le porte à croire que l’objet considéré comporte un écart important, (Réf. : par. A178)

iv) la conclusion exprimée en application des sous-alinéas ii) ou iii) doit être formulée dans des termes appropriés à l’objet considéré et aux critères applicables, compte tenu des circonstances de la mission,

v) si le professionnel en exercice exprime une conclusion modifiée, le rapport de certification doit comprendre :

a. une section décrivant le ou les problèmes donnant lieu à la conclusion modifiée,

b. une section qui contient la conclusion modifiée du professionnel en exercice; (Réf. : par. A181)

m) la signature du professionnel en exercice; (Réf. : par. A182)

n) la date du rapport de certification, cette date ne devant pas être antérieure à celle à laquelle le professionnel en exercice a obtenu les éléments probants sur lesquels il fonde sa conclusion, y compris les déclarations écrites mentionnées aux paragraphes 61 et 62; (Réf. : par. A183)

o) le lieu, dans le pays concerné, où le professionnel en exercice exerce son activité.

74. Si le professionnel en exercice fait mention des travaux d’un expert qu’il a choisi dans son rapport de certification, le libellé de ce rapport ne doit pas donner à entendre que la responsabilité du professionnel en exercice à l’égard de la conclusion exprimée se trouve amoindrie du fait de l’intervention de cet expert. (Réf. : par. A184 à A186)

75. Si un texte légal ou réglementaire oblige le professionnel en exercice à rédiger son rapport en suivant une présentation ou un libellé particuliers, le rapport de certification ne doit faire référence à la présente NCMC ou à d’autres NCMC que s’il inclut au minimum chacun des éléments énoncés au paragraphe 73.

77. Si le professionnel en exercice considère comme nécessaire de communiquer un point autre que ceux portant expressément sur l’objet considéré, qui, selon son jugement, est pertinent eu égard à la compréhension de la mission, de ses responsabilités ou de son rapport de certification par les utilisateurs visés, et qu’aucun texte légal ou réglementaire ne l’interdit, il doit le faire dans un paragraphe de son rapport de certification en employant un titre approprié et en indiquant clairement que sa conclusion n’est pas modifiée pour ce qui concerne le point en cause.

Modalités d’application de la NCMC 3001

A2. Dans une mission d’audit de performance, le professionnel en exercice décrit dans le rapport l’objectif de la mission et l’objet considéré afin que le lecteur puisse comprendre et interpréter correctement les résultats. Le libellé de l’objectif dépendra des circonstances de la mission. Par exemple, l’objectif d’un audit de performance pourrait consister à dégager une conclusion quant à savoir si l’entité faisant l’objet de l’audit a adéquatement géré l’un de ses programmes et s’est ainsi acquittée des principales responsabilités qui lui incombaient relativement à ce programme. La conclusion du professionnel en exercice se rattache à l’objectif et à la portée de la mission et s’inscrit dans la suite logique de la description des critères et des constatations. Si la mission comporte plusieurs objectifs, le rapport de certification fournit une conclusion sur chacun de ces objectifs.

A4. Lorsque l’objet considéré est constitué d’un certain nombre d’aspects, des conclusions séparées peuvent être fournies pour chaque aspect. Il n’est pas nécessaire que chacune de ces conclusions séparées fournisse le même niveau d’assurance. Chaque conclusion est plutôt exprimée sous la forme qui convient selon qu’il s’agit d’une mission d’assurance raisonnable ou d’une mission d’assurance limitée. Dans la présente NCMC, lorsque des conclusions séparées sont exprimées, l’emploi du terme «conclusion» englobe chacune de ces conclusions séparées.

A120. L’expression «manifestement négligeable» n’est pas synonyme de «sans importance». Les éléments manifestement négligeables seront d’un tout autre ordre de grandeur (moindre) que l’importance déterminée conformément au paragraphe 49 et seront manifestement sans conséquence, qu’ils soient pris individuellement ou collectivement et qu’ils soient jugés selon des critères d’ordre de grandeur, de nature ou de circonstance. En cas d’incertitude quant au caractère manifestement négligeable d’un ou de plusieurs éléments, on considère qu’ils ne sont pas manifestement négligeables.

A159. Les conclusions exprimées verbalement ou sous d’autres formes peuvent être mal comprises lorsqu’elles ne sont pas étayées par un rapport écrit. Le professionnel en exercice se garde donc de faire rapport verbalement ou en ayant recours à des symboles sans fournir également un rapport de certification écrit facilement accessible lorsque le rapport verbal ou le symbole est utilisé. Par exemple, un symbole pourrait renvoyer au moyen d’un hyperlien à un rapport de certification écrit se trouvant sur Internet.

A160. La présente NCMC ne prescrit aucune forme particulière pour la présentation des rapports de certification. Elle indique plutôt les éléments de base à inclure dans le rapport de certification. Les rapports de certification sont adaptés en fonction des circonstances propres à la mission. Le professionnel en exercice peut avoir recours à des intitulés, des numéros de paragraphes, des procédés typographiques, par exemple la mise en caractères gras du texte, et à d’autres mécanismes pour accroître la clarté et la lisibilité du rapport de certification.

A161. Le professionnel en exercice peut choisir entre un rapport dit «succinct» et un rapport dit « détaillé » pour favoriser une communication efficace à l’intention des utilisateurs visés. Généralement, les rapports succincts ne comprennent que les éléments de base, et les rapports détaillés comprennent d’autres informations et explications qui ne visent pas à avoir une incidence sur la conclusion du professionnel en exercice. Outre les éléments de base, les rapports détaillés peuvent décrire en détail les termes et conditions de la mission, les critères applicables utilisés, les constatations relatives à des aspects particuliers de la mission ainsi que les qualifications et l’expérience du professionnel en exercice et des autres parties qui interviennent dans la mission et, dans certains cas, contenir des recommandations. Il peut être souhaitable que le professionnel en exercice s’interroge sur la pertinence de la communication de ces informations par rapport aux besoins d’information des utilisateurs visés. Comme il est exigé au paragraphe 72, les informations supplémentaires sont clairement séparées de la conclusion du professionnel en exercice et sont formulées de manière à indiquer clairement qu’elles ne visent pas à amoindrir cette conclusion.

A162. Un titre approprié aide à connaître la nature du rapport de certification et contribue à le distinguer des rapports émis par d’autres parties, notamment celles qui ne sont pas tenues de se conformer aux mêmes règles de déontologie que le professionnel en exercice.

A163. Le destinataire désigne la ou les parties à qui le rapport de certification est adressé. Le rapport de certification est généralement adressé au donneur de mission, mais il peut, dans certains cas, exister d’autres utilisateurs visés.

A164. La désignation et la description de l’objet considéré peuvent inclure, par exemple :

  • le moment précis ou l’intervalle de temps auquel la mesure ou l’évaluation de l’objet considéré se rapporte;
  • s’il y a lieu, le nom de la partie responsable ou de la composante de la partie responsable à laquelle l’objet considéré se rapporte;
  • une explication relative aux caractéristiques de l’objet considéré dont les utilisateurs visés devraient avoir connaissance, et à l’incidence que ces caractéristiques pourraient avoir sur le degré de précision de la mesure ou de l’évaluation de l’objet considéré au regard des critères applicables ou sur le caractère convaincant des éléments probants disponibles. Par exemple, il pourrait s’agir :
    • de la mesure dans laquelle l’objet considéré est qualitatif ou quantitatif, objectif ou subjectif, historique ou prospectif,
    • des changements touchant l’objet considéré ou les autres circonstances de la mission, qui influent sur la comparabilité de l’objet considéré d’une période à l’autre.

A165. Le rapport de certification indique les critères applicables au regard desquels l’objet considéré a été mesuré ou évalué, afin que les utilisateurs visés puissent comprendre les fondements sur lesquels le professionnel en exercice s’est appuyé pour tirer sa conclusion. Le rapport de certification peut énoncer les critères applicables, ou y renvoyer si la source des critères est facilement accessible. Il peut être utile dans les circonstances d’indiquer :

  • la source des critères applicables, et s’ils sont contenus dans des textes légaux ou réglementaires ou encore émanent de groupes d’experts autorisés ou reconnus qui suivent une procédure officielle transparente, c’est-à-dire s’il s’agit de critères établis dans le contexte de l’objet considéré (dans la négative, il peut être utile d’indiquer les raisons pour lesquelles ils sont considérés comme appropriés);
  • que la partie responsable a reconnu que les critères étaient valables ou encore que cette reconnaissance n’a pas été obtenue;
  • les méthodes de mesure ou d’évaluation utilisées lorsque les critères applicables permettent un choix entre plusieurs méthodes;
  • toute interprétation importante faite dans l’application des critères applicables dans les circonstances de la mission;
  • s’il y a eu des changements dans les méthodes de mesure ou d’évaluation utilisées.

A166. Bien que, dans certains cas, on puisse s’attendre à ce que les utilisateurs visés comprennent bien les limites inhérentes à un rapport de certification, dans d’autres, il peut être approprié d’en faire mention explicitement dans le rapport de certification. Par exemple, dans un rapport de certification portant sur l’efficacité du contrôle interne, il peut être approprié de mentionner que l’évaluation historique de l’efficacité n’est pas pertinente pour les périodes futures, car elle est exposée au risque que le contrôle interne devienne inadéquat par suite de changements de situations ou que le niveau de respect des politiques ou des procédures diminue.

A167. L’indication des responsabilités respectives des parties informe les utilisateurs visés que la partie responsable assume la responsabilité de l’objet considéré et que le rôle du professionnel en exercice consiste à exprimer en toute indépendance une conclusion quant à la question de savoir si l’objet considéré est conforme, dans tous ses aspects importants, aux critères applicables. Le rapport de certification peut inclure un énoncé indiquant que la partie responsable a reconnu sa responsabilité à l’égard de l’objet considéré ou encore que cette reconnaissance n’a pas été obtenue.

A169. Les énoncés dont la formulation est imprécise ou restrictive (par exemple, « nous avons réalisé la mission en nous référant à la NCMC 3001 ») peuvent être trompeurs pour les utilisateurs des rapports de certification.

A170. Voici un exemple d’énoncé pouvant être inclus dans le rapport de certification en ce qui concerne les exigences applicables en matière de contrôle qualité :

Le cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1 et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

A171. Voici un exemple d’énoncé pouvant être inclus dans le rapport de certification en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie :

Nous nous sommes conformés aux règles sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie de [préciser les règles ou le code de déontologie applicables], lesquelles reposent sur les principes fondamentaux d’intégrité, d’objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.

A172. Le résumé des travaux effectués aide les utilisateurs visés à comprendre la conclusion du professionnel en exercice. Pour de nombreuses missions de certification, les procédures peuvent en théorie connaître des variations infinies, qu’il est difficile en pratique de communiquer clairement et sans ambiguïté. D’autres prises de position faisant autorité publiées par le Conseil des normes d’audit et de certification peuvent s’avérer utiles pour aider les professionnels en exercice à préparer le résumé.

A173. Lorsqu’aucune NCMC ne fournit d’indications sur les procédures à mettre en œuvre à l’égard d’un objet considéré, le résumé peut inclure une description relativement détaillée des travaux effectués. Il peut être approprié d’inclure dans le résumé un énoncé indiquant que les travaux effectués comprennent l’évaluation du caractère approprié des critères applicables.

A175. Divers facteurs doivent être pris en considération pour déterminer le degré de détail à fournir dans le résumé des travaux effectués, notamment:

  • les circonstances propres à l’entité (par exemple, le fait que les activités de l’entité soient de nature différente des activités typiques du secteur);
  • les circonstances propres à la mission qui influent sur la nature et l’étendue des procédures mises en œuvre;
  • les attentes des utilisateurs visés quant au niveau de détail à fournir dans le rapport, compte tenu des pratiques du marché ou des textes légaux ou réglementaires applicables.

A176. Il importe que le résumé soit rédigé de façon objective pour permettre aux utilisateurs visés de comprendre les travaux sur lesquels repose la conclusion du professionnel en exercice. Dans la plupart des cas, la description ne fournit pas le détail du plan de travail, mais il est important qu’elle ne soit pas abrégée au point d’être ambiguë et qu’elle ne soit pas non plus rédigée de manière à surévaluer ou à embellir la situation.

A177. Voici un exemple de conclusion exprimée sous une forme appropriée pour une mission d’assurance raisonnable : « À notre avis, l’entité s’est conformée, dans tous ses aspects importants, à la loi XYZ. »

A178. Lorsque le rapport de certification comprend une explication des caractéristiques particulières de l’objet considéré dont les utilisateurs visés devraient avoir connaissance, il peut être approprié d’informer les utilisateurs visés du contexte dans lequel la conclusion du professionnel en exercice doit être lue. Par exemple, la conclusion du professionnel en exercice peut comprendre un libellé tel que le suivant : « Cette conclusion a été formée sur la base des éléments décrits ailleurs dans le présent rapport de certification indépendant. »

A180. En ce qui concerne un objet considéré, les tournures faisant appel à « en conformité avec » ou à « conformément à » peuvent se révéler utiles.

A181. L’ajout d’un titre au-dessus des paragraphes contenant des conclusions modifiées et décrivant le ou les problèmes ayant donné lieu à la modification facilite la compréhension du rapport du professionnel en exercice. « Conclusion avec réserve », « Conclusion défavorable » ou « Impossibilité d’exprimer une conclusion » et « Fondement de la conclusion avec réserve », «Fondement de la conclusion défavorable», selon le cas, sont des exemples de titres appropriés.

A182. La signature du professionnel en exercice est donnée soit au nom du cabinet du professionnel en exercice, soit en son nom personnel, ou les deux, selon ce qui est requis dans le ressort territorial pertinent. En plus d’apposer sa signature, dans certains ressorts territoriaux, le professionnel en exercice peut être tenu d’inclure dans son rapport une déclaration sur ses titres professionnels ou le fait qu’il est autorisé à exercer par les autorités compétentes chargées de la délivrance des permis d’exercice dans le ressort territorial en question.

A183. En datant son rapport de certification, le professionnel en exercice informe les utilisateurs visés qu’il a pris en considération l’incidence sur le rapport de certification des événements survenus jusqu’à la date du rapport.

A184. Dans certains cas, les textes légaux ou réglementaires peuvent exiger de faire mention des travaux de l’expert choisi par le professionnel en exercice dans le rapport de certification, par exemple à des fins de transparence dans le secteur public. Cette mention peut également être appropriée dans d’autres circonstances, par exemple pour expliquer la nature de la modification de la conclusion du professionnel en exercice ou lorsque les travaux de l’expert font partie intégrante des constatations incluses dans un rapport détaillé.

A185. Néanmoins, le professionnel en exercice assume l’entière responsabilité de la conclusion qu’il exprime, et l’utilisation qu’il fait des travaux d’un expert de son choix n’atténue en rien cette responsabilité. Il importe donc, lorsque le rapport de certification fait mention d’un expert choisi par le professionnel en exercice, que ce rapport ne soit pas libellé de manière à laisser entendre que la responsabilité du professionnel en exercice à l’égard de la conclusion exprimée est réduite du fait de l’intervention de cet expert.

A186. L’inclusion, dans un rapport détaillé, d’une mention générique indiquant que la mission a été réalisée par du personnel qualifié, y compris des experts de l’objet considéré et des spécialistes en certification, est peu susceptible d’être interprétée, à tort, comme réduisant la responsabilité. En revanche, le risque de malentendu est plus grand dans le cas des rapports succincts, dans lesquels les informations contextuelles pouvant être présentées sont minimales, ou lorsqu’il est fait mention du nom de l’expert choisi par le professionnel en exercice. En conséquence, des précisions doivent être fournies dans ces cas pour éviter que le rapport de certification donne à entendre que la responsabilité du professionnel en exercice à l’égard de la conclusion exprimée est réduite du fait de l’intervention de l’expert.

Exigences de la Loi sur la gestion des finances publiques pour les examens spéciaux

Paragraphe 139(1) Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats qu’il soumet au conseil d’administration.

Paragraphe 139(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :

a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 138(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;

b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

Politiques du BVG

Le responsable de la mission doit veiller à ce que l’équipe d’audit utilise le modèle officiel du BVG au moment de rédiger le rapport d’audit. Si l’équipe n’utilise pas le modèle officiel, elle doit faire approuver le format révisé qu’elle propose par les Services d’audit. [jul.-2020]

Dans le rapport d’audit, l’équipe d’audit doit indiquer les critères utilisés lors de l’audit et les sources des critères. [nov.-2016]

Le rapport d’audit doit clairement identifier l’entité auditée et décrire les responsabilités de la direction de l’entité à l’égard de l’objet considéré, ainsi que les responsabilités du BVG. [nov.-2016]

L’équipe doit intégrer un résumé informatif sur les travaux sur lesquels repose la conclusion exprimée par le professionnel en exercice. Elle doit notamment donner des informations sur la nature et l’étendue des procédures mises en œuvre. [nov.-2016]

Directives du BVG

Application de la NCMC 3001 lorsqu’il s’agit de rédiger le rapport d’audit

La NCMC 3001 présente une liste de plusieurs exigences concernant le rapport d’assurance. L’une de ces exigences est que le rapport écrit doit énoncer une conclusion qui est clairement séparée des autres informations présentées dans le rapport. Les éléments suivants doivent également être inclus dans le rapport d’audit :

Exigence Directives

73 a. Un titre qui indique clairement qu’il s’agit d’un rapport de mission de certification indépendant

La page couverture de tout rapport comporte le logo et le nom du Bureau du vérificateur général du Canada, qui est reconnu comme un bureau d’audit législatif indépendant.

La couverture du rapport doit aussi porter la mention « Rapport de l’auditeur indépendant » avant le titre du rapport.

Le modèle standardisé de rapport contient une page couverture type.

73 b. Un destinataire

Les rapports du vérificateur général et du commissaire à l’environnement et au développement durable s’adressent au Parlement. Les rapports des audits portant sur les trois territoires s’adressent aux assemblées législatives territoriales respectives. Les rapports d’examen spécial s’adressent au conseil d’administration de la société d’État.

Ces renseignements sont indiqués sur la page couverture des rapports et font partie du modèle standardisé de rapport.

73 c. Une description de l’objectif de la mission

L’objectif de l’audit est établi au cours de l’étape de la planification (BVG Audit 4041 — Objectif de l’audit et BVG Audit 4042 — Étendue et approche de l’audit).

L’équipe décrit l’objectif de l’audit dans la partie du rapport qui s’intitule « À propos de l’audit ». L’objectif paraphrasé est aussi ajouté dans la partie du rapport qui s’intitule « Objet de l’audit ».

73 d. La mention ou la description du niveau d’assurance obtenu par le professionnel en exercice et de l’objet considéré

Pour exprimer un niveau d’assurance raisonnable, les modèles de rapport d’audit de performance et d’examen spécial stipulent, à plusieurs endroits différents, qu’un audit a été réalisé.

Le niveau d’assurance fait aussi partie du libellé de la partie « À propos de l’audit » du modèle standardisé de rapport.

73 e. La mention ou la description des critères applicables

Cette information fait aussi partie du modèle standardisé de rapport.

Dans les rapports d’audit de performance, les critères appliqués et leurs sources sont décrits dans un tableau dans la partie du rapport intitulée « À propos de l’audit ».

Dans les rapports d’examen spécial, les critères sont indiqués dans des tableaux tout au long du rapport et les sources des critères sont indiquées dans la partie du rapport intitulée « À propos de l’audit ».

73 f. S’il y a lieu, une description des limites inhérentes importantes associées à la mesure ou à l’évaluation de l’objet considéré au regard des critères applicables

Au besoin, le professionnel en exercice ajoute cette information dans le rapport là où il le juge approprié. Les ajouts doivent faire l’objet de discussions avec les Services d’audit.

73 g. Un énoncé identifiant la partie responsable et définissant ses responsabilités ainsi que celles du professionnel en exercice

L’équipe d’audit décrit les responsabilités de la direction de l’entité dans les parties du rapport intitulées « Information générale » et « À propos de l’audit ».

Les responsabilités du BVG sont quant à elles décrites dans la partie du rapport intitulée « À propos de l’audit ». Il s’agit d’un libellé standard du modèle de rapport.

73 h. Un énoncé indiquant que la mission a été réalisée conformément à la présente NCMC ou, dans le cas où une NCMC portant sur un sujet particulier s’applique, à cette NCMC

Le libellé standard du modèle de rapport à ce sujet se trouve dans la partie du rapport intitulée « À propos de l’audit ».

73 i. Un énoncé indiquant que le cabinet dont le professionnel en exercice est membre applique la NCCQ 1

Le libellé standard du modèle de rapport à ce sujet se trouve dans la partie du rapport intitulée « À propos de l’audit ».

73 j. Un énoncé indiquant que le professionnel en exercice se conforme aux règles sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie

Le libellé standard du modèle de rapport à ce sujet se trouve dans la partie du rapport intitulée « À propos de l’audit ».

73 k. Un résumé informatif des travaux sur lesquels repose la conclusion du professionnel en exercice

L’équipe d’audit doit inscrire ce résumé dans la partie « Étendue et méthode », sous « À propos de l’audit ».

Ce résumé doit décrire la nature et l’étendue des procédures mises en œuvre.

Il est recommandé de donner également des informations sur la méthode d’échantillonnage, la taille des échantillons et les populations totales, le cas échéant.

73 l. La conclusion du professionnel en exercice sur l’objectif de la mission

Dans la partie du rapport intitulée « Conclusion », l’équipe d’audit exprime une conclusion sur l’objectif d’audit et fait état de toute réserve (BVG Audit 7040 — Conclusion de l’audit).

73 m. La signature du professionnel en exercice

Il n’y a pas de bloc-signature explicite dans les rapports d’audit de performance et les rapports d’examen spécial. Il n’y a qu’un seul vérificateur général du Canada.

Le logo du BVG sur la page couverture fournit la signature requise.

Pour la traçabilité du responsable de la mission, la liste des membres de l’équipe est incluse dans la section « À propos de l’audit ».

73 n. La date du rapport de certification

La date du rapport figure dans une section distincte de la partie « À propos de l’audit ». L’équipe d’audit doit consulter la section BVG Audit 8017 —  Approbation du contenu du rapport et date du rapport pour obtenir des indications supplémentaires à ce sujet.

73 o. Le lieu, dans le pays concerné, où le professionnel en exercice exerce son activité

L’équipe d’audit doit déterminer le lieu pertinent afin de pouvoir indiquer où le rapport est livré (généralement pendant la planification de l’audit, lors de la réalisation des étapes d’audit liées aux exigences déontologiques et à l’indépendance).

Le lieu, dans la province, territoire ou pays concerné, où le professionnel en exercice exerce son activité figure également dans le paragraphe « Date du rapport » dans la partie « À propos de l’audit ».

Divers facteurs généraux doivent être pris en compte et soupesés pour déterminer le lieu où le professionnel en exercice exerce son activité :

  • Emplacement de l’administration centrale de l’entité auditée

  • Lieu de travail des membres de l’équipe d’audit affectés à la mission

  • Emplacement du bureau du BVG le plus près, y compris ses bureaux régionaux

  • Lieu où la majeure partie des travaux a été réalisée (planification, examen et rapport)

Pour les audits de performance (y compris les rapports du CEDD et les audits de performance des territoires), le lieu figurant dans le rapport est généralement « Ottawa, Canada ». Il faut faire particulièrement attention aux audits de performance des territoires qui sont réalisés par des auditeurs qui ne travaillent pas à Ottawa ou lorsque des déplacements pendant des périodes prolongées et continues sont effectués au cours d’un audit.

Pour les examens spéciaux, l’équipe d’audit doit analyser ces facteurs afin de déterminer le lieu approprié.

Objectif du rapport d’audit

En tant qu’auditeur externe du gouvernement, le BVG a pour rôle d’aider le Parlement à surveiller les dépenses et le rendement du gouvernement. Les rapports d’audits de performance et d’examens spéciaux font état des constatations de l’audit et des recommandations afin d’apporter des améliorations utiles aux entités auditées. Ces rapports reflètent également ce que les médias et le public perçoivent du travail du BVG. Ainsi, la réputation et la crédibilité du BVG reposent en grande partie sur la qualité des rapports qu’il publie. Les rapports d’audit doivent être rédigés de manière juste et factuelle afin de refléter l’objectivité avec laquelle l’audit a été mené.

Les rapports d’audit ne doivent pas uniquement se conformer aux exigences en matière de rapport de la NCMC 3001, mais également aux normes du BVG en matière de contenu, de style et d’exactitude. Les rapports d’audit doivent être rédigés dans un langage clair, en évitant l’utilisation de jargon; ils doivent définir les termes techniques, présenter les idées de manière logique et faire une distinction claire entre les descriptions des processus de l’entité et les constatations de l’audit. La corroboration des énoncés identifiés doit être préparée et présenter les liens entre les éléments probants recueillis tout au long de l'audit et les déductions logiques, les jugements professionnels et les conclusions. (BVG Audit 7060 — Corroboration). Plusieurs versions des rapports d’audit sont rédigées afin de répondre à ces normes strictes. Les équipes d’audit doivent également respecter les échéances de production.

Les résultats des audits de performance sont communiqués dans des rapports adressés au Parlement et aux assemblées législatives des territoires.

Le public cible principal d’un rapport d’examen spécial est le Parlement, même si le rapport est adressé au conseil d’administration de la société d’État. Les rapports d’examen spécial sont reproduits dans le rapport du vérificateur général subséquent une fois que les sociétés d’État les ont publiés.

Structure du rapport d’audit

L’équipe d’audit structure le rapport en se basant sur ce qu’elle considère être important pour le Parlement. Il se peut que cette façon de structurer diffère de l’ordre dans lequel les sujets sont présentés dans la grille logique d’audit (BVG Audit 4044 — Élaboration de la stratégie d’audit : grille logique d’audit).

Les équipes d’audit peuvent choisir d’utiliser une approche de mappage de rapport afin de structurer le rapport d’audit. Le mappage du rapport est une étape facultative qui se fait avec l'aide des Services d’édition lors d'une réunion (séance de mappage du rapport) conçue pour aider les équipes à organiser les informations recueillies pendant l’étape d’examen et à dégager et à communiquer efficacement les constatations clés de l’audit, ainsi que les messages clés possibles.

Lors de la deuxième étape, l’équipe passe d’un résumé des constatations à la rédaction de l’ébauche de rapport, en se servant du modèle de rapport afin de respecter le format du BVG.

Les équipes d’audit consultent les équipes des Services de révision et de Communication des rapports pour obtenir des instructions et de l’aide pour structurer le rapport. Elles doivent utiliser le modèle standardisé de rapport du BVG. Avant de modifier ce modèle, les équipes doivent obtenir l’approbation des Services d’audit.

Le rapport d’audit de performance comprend les éléments suivants :

Titre du rapport : Le titre du rapport est déterminé par l’équipe responsable de la communication des rapports en consultation avec l’équipe d’audit. Il n’est pas soumis à l’approbation de l’entité. Il reflète la question ou l’activité dominante couverte par l’audit, sans sous-titre, et ne donne aucune indication sur les conclusions de l’audit. Les entités uniques sont nommées dans le titre, ce qui n’est pas le cas pour de multiples entités.

Introduction : L’introduction fournit un contexte pour éveiller l’intérêt des lecteurs et les aider à comprendre les enjeux en cause, sans détail futile. Elle comporte également une description des rôles et des responsabilités de l’entité, ainsi qu’un exposé des responsabilités qui incombent à la direction de l’entité à l’égard des éléments considérés qui sont audités, tel qu’ils sont énoncés dans le sommaire du plan d’audit (BVG Audit 4090 — Sommaire du plan d’audit pour les audits de performance). Les budgets des programmes audités, le budget global de l’entité, le contexte historique, l’environnement opérationnel, la nature des activités de l’entité et toute pièce, comme des calendriers, des procédés ou des photographies peuvent également être inclus.

Constatations : L’équipe d’audit devrait se servir des programmes d’audit (BVG Audit 4070 — Programmes d’audit) comme point de départ pour rédiger ses constatations. L’équipe d’audit aura verbalement communiqué les constatations aux responsables de l’entité dans le contexte des communications continues avec l’entité (BVG Audit 2030 — Communication avec l’entité auditée : initiale et continue). Avant de transmettre l’ébauche du rapport du directeur principal (PX) (BVG Audit 8019 — Présentation de l’ébauche du directeur principal (PX) et de l’ébauche de transmission), l’équipe tient une séance d’information avec l’entité pour vérifier auprès d’elle l’exactitude des faits qui sont mentionnés dans le rapport.

Dans le rapport, l’analyse de chaque constatation traite des questions suivantes :

  • Quel était le critère (la situation attendue ou souhaitée)?

  • Pourquoi est-ce important?

  • Qu’est-ce qui a été examiné?

  • Qu’avons-nous constaté (les aspects positifs et négatifs)? Si possible, des mesures quantitatives devront être utilisées.

  • Quelles sont les conséquences des faits constatés? Les auditeurs devraient faire état de l’incidence éventuelle ou avérée de l’écart entre la situation constatée et la situation attendue ou souhaitée qui a servi de critère. Une insuffisance observée devrait ainsi faire ressortir explicitement les conséquences du fait que le critère n’a pas été satisfait (par exemple, « Sans une information adéquate sur les coûts des projets, la Défense nationale ne peut s’assurer de disposer de fonds suffisants pour assurer le fonctionnement et l’entretien à long terme des hélicoptères »). Ceci rehausse l’attention que suscitera le rapport et les chances que des mesures correctives soient mises en œuvre.

  • Quels sont les facteurs de causalité sous-jacents qui expliquent les lacunes observées? En examinant le « Pourquoi », le BVG informe le Parlement en faisant des recommandations plus significatives.

Examens spéciaux

Cette section vise à informer le lecteur des résultats de l’examen spécial à l’égard des principaux moyens et méthodes choisis. Le rapport d’examen spécial doit porter sur les principaux moyens et méthodes ainsi que sur les critères connexes qui ont été mentionnés dans le plan d’audit présenté au comité d’audit au début de l’examen. La plupart des rapports d’examen spécial sont structurés selon deux secteurs généraux :

  • les méthodes de gestion organisationnelle : secteurs communs à toutes les sociétés d’État comme la gouvernance, la planification stratégique, et la gestion des risques;

  • la gestion des activités : secteurs propres aux divers types d’activités que mène chacune des sociétés d’État.

La partie sur les constatations d’un rapport d’examen spécial repose aussi sur la présentation d’un tableau pour chaque secteur d’examen. Les tableaux décrivent les grandes constatations pour chaque critère établi pour chacun des moyens et chacune des méthodes examinés. Une évaluation indiquant si le critère établi pour chacun des moyens et chacune des méthodes examinés a été satisfait est aussi donnée, en fonction des constatations clés.

Fait important à ne pas oublier, le BVG fait rapport sur les moyens et les méthodes qui fournissent l’assurance raisonnable que la société d’État atteint ses objectifs de contrôle législatif. Dans un examen spécial, par exemple, les équipes ne vérifient pas si la société d’État est efficace; elles font plutôt rapport sur les moyens et les méthodes que la société d’État met en œuvre et qui donnent une assurance raisonnable qu’elle est efficace. À titre d’exemple, l’objectif d’un examen spécial n’est pas d’affirmer que « les ponts sont sécuritaires ». Ce que le BVG peut signaler, c’est que « la direction reçoit des rapports concernant la sûreté des ponts. Ces rapports contiennent toutes les données pertinentes et sont présentés en temps opportun ».

Avant de rédiger une constatation, l’équipe doit exercer un grand jugement professionnel et examiner les éléments probants provenant de nombreuses sources par rapport aux critères établis (BVG Audit 1042 — Exercice du jugement professionnel). De plus, chaque section du rapport doit comporter une partie énonçant clairement un message général. Ces parties correspondent aux titres d’introduction de niveau 2.

Recommandations : Un audit doit comprendre des recommandations qui ouvrent la voie à des changements positifs quant aux insuffisances les plus sérieuses signalées. Elles devraient avoir trait aux enjeux stratégiques, traiter de secteurs dans lesquels l’entité serait exposée à des risques importants, et inciter la mise en œuvre rapide de mesures correctives. Elles doivent également porter uniquement sur des faiblesses importantes ou des défauts graves, pas nécessairement sur chacune des constatations découlant de l’audit. Toutes les recommandations doivent être pragmatiques et orienter les mesures correctives nécessaires pour régler les problèmes signalés dans la constatation (BVG Audit 8020 — Recommandations et réponses de l’entité).

Afin de pouvoir élaborer des recommandations pragmatiques et pratiques, l’équipe d’audit doit commencer à rédiger les recommandations d’avance et demander l’avis de la direction du BVG. Les recommandations doivent être entièrement corroborées par des constatations; elles doivent en découler et viser à remédier à la cause sous-jacente de l’insuffisance (BVG Audit 8020 — Recommandations et réponses de l’entité).

Conclusion : Au moment de formuler une conclusion, l’auditeur évalue l’importance des constatations par rapport à l’objectif de l’audit. La conclusion ne doit pas être un résumé des constatations, mais plutôt une conclusion claire exprimée sur l’objectif de l’audit.

Il y a essentiellement quatre types de conclusion possibles qui peuvent être tirées au terme d’un audit : la conclusion favorable (« oui »), la conclusion avec réserve (« oui, mais » ou « non, mais »), la conclusion défavorable (« non ») et l’impossibilité d’exprimer une conclusion (lorsque l’équipe d’audit n’est pas en mesure d’exprimer une conclusion). Les auditeurs doivent communiquer clairement le type de conclusion qu’elle formule. Ils doivent recourir au jugement professionnel pour exprimer la conclusion.

La conclusion ne sert pas à résumer les constatations. Pour plus de renseignements à ce sujet, consulter la section BVG Audit 7040 — Conclusion de l’audit.

Dans les examens spéciaux, la conclusion est formulée de manière à comprendre un énoncé d’opinion (comme l’exige la Loi sur la gestion des finances publiques) indiquant si les moyens et méthodes examinés comportaient des défauts graves. La conclusion doit être clairement exprimée par rapport à l’objectif de l’audit, tel qu’il est défini dans la Loi, à savoir déterminer si les moyens et les méthodes de la société d’État qui ont été sélectionnés aux fins de l’examen spécial fournisse à la société d’État une assurance raisonnable que ses actifs sont protégés et contrôlés, que la gestion de ses ressources est menée de façon économique et efficiente et que ses activités ont réalisées avec efficacité, comme l’exige l’article 138 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Le libellé standardisé de la conclusion (opinion) d’un examen spécial, qui est présenté dans le modèle de rapport d’examen spécial, est similaire d’un examen à un autre.

Si les travaux d’un expert (interne ou externe) sont mentionnés dans le rapport, le libellé de ce rapport ne doit pas donner à entendre que la responsabilité du responsable de la mission à l’égard de la conclusion exprimée se trouve amoindrie du fait de l’intervention de cet expert (BVG Audit 2070 — Utilisation d’experts).

Événements postérieurs : S’il y a des événements postérieurs, le responsable de la mission doit veiller à la réalisation d’une évaluation préliminaire de l’incidence des événements sur les constatations et la conclusion et, au besoin, voir à ce que l’information pertinente soit intégrée au rapport (BVG Audit 8030 — Événements postérieurs).

À propos de l’audit : Cette section décrit clairement et précisément la conception et l’exécution de l’audit, en donnant suffisamment de détails pour que les lecteurs soient convaincus que les constatations de l’audit reposent sur des questions claires et bien définies, une méthode appropriée et des sources de données adéquates. Les composantes de la section intitulée « À propos de l’audit » sont les suivantes :

  • l’énoncé des normes professionnelles suivies;

  • un énoncé indiquant que, dans le cadre du notre processus d’audit normal, l’entité auditée :

    • reconnaît sa responsabilité à l’égard de l’objet considéré (comme l’indiquent BVG Audit 4090 — Sommaire du plan d’audit pour les audits de performance ou BVG Audit 2030 — Communication avec l’entité auditée : initiale et continue);

    • a revu et reconnu le caractère valable des critères (comme l’indiquent BVG Audit 4090 — Sommaire du plan d’audit pour les audits de performance ou BVG Audit 4100 — Plan d’examen spécial);

    • a fourni une confirmation par écrit qu’elle a fourni toutes les informations dont elle a connaissance et qui lui ont été demandées ou qui pourraient avoir une incidence importante sur les constatations ou la conclusion contenues dans le rapport de certification (comme le prévoit la section BVG Audit 8019 — Présentation de l’ébauche du directeur principal (PX) et de l’ébauche de transmission);

    • confirme que les faits présentés dans l’ébauche du rapport sont exacts (comme le prévoit la section BVG Audit 8019 — Présentation de l’ébauche du directeur principal (PX) et de l’ébauche de transmission);

  • l’énoncé de l’objectif de l’audit;

  • une brève description informative de l’étendue et de la stratégie de l’audit;

  • l’énoncé des critères de l’audit et leurs sources pour les audits de performance et pour les examens spéciaux;

  • la période couverte par l’audit, soit la période visée par la conclusion exprimée dans le rapport;

  • la date du rapport (voir BVG Audit 8017 — Approbation du contenu du rapport et date du rapport);

  • l’équipe d’audit.

Si l’entité ne communique pas une ou plusieurs confirmations écrites (p. ex. la responsabilité de la direction à l’égard de l’objet considéré, le caractère valable des critères ou le fait que toutes les informations demandées ont été reçues ou le caractère valable des faits et des réponses définitives aux recommandations), l’équipe d’audit doit en évaluer les répercussions, le cas échéant, sur les travaux d’audit, le rapport d’audit et la conclusion exprimée. L’équipe doit décrire la nature de tout différend non réglé dans le rapport d’audit. Elle peut notamment envisager ce qui suit : décrire le désaccord dans le corps du rapport ou modifier le libellé standardisé de la section « À propos de l’audit » pour indiquer que l’entité a refusé de donner une des confirmations demandées et expliquer pourquoi.

Pièces : La préparation des pièces jointes et des autres éléments graphiques commence généralement au cours de la rédaction initiale du rapport et continue jusqu’à l’impression finale. Il peut y avoir plusieurs versions d’une pièce jointe avant qu’elle soit finalisée. L’utilisation probante des graphiques sera meilleure s’ils sont intégrés dès les premières versions du rapport. Les pièces jointes du gouvernement et d’autres sources peuvent être protégées par un droit d’auteur. L’équipe d’audit doit alors contacter les Services juridiques qui les aideront à obtenir la permission de reproduire l’original.

Travaux d’audit de suivi pour les audits de performance

Le vérificateur général présente régulièrement des rapports présentant des travaux effectués dans le cadre d’un audit de suivi. Ces rapports font état des progrès réalisés par le gouvernement pour répondre aux recommandations de rapports d’audit de performance précédents et donner suite aux constatations présentées dans ces rapports, et peuvent aussi traiter de nouveaux travaux d’audit. Dans la conclusion des rapports, les éléments faisant partie des travaux d’audit de suivi doivent être bien distingués par rapport à ceux faisant partie des nouveaux travaux d’audit. La structure de ces rapports est similaire à celle des rapports faisant état d’un nouvel audit de performance, à quelques exceptions près :

  • constatation : à la fin de chaque constatation, une note globale « satisfaisant/non satisfaisant » est donnée sur la façon dont l’entité a mis en œuvre la recommandation initiale ou résolu les problèmes liés à la recommandation initiale ou aux constatations importantes;

  • conclusion : la conclusion ne se rapporte pas uniquement à l’objectif de l’audit fondé sur les éléments probants rassemblés au cours de l’étape de l’examen, mais elle indique également, dans le cas des travaux d’audit de suivi, si l’entité a mis en œuvre l’intégralité des recommandations des travaux d’audit précédents et, dans le cas contraire, si des progrès satisfaisants ont été réalisés à l’égard de leur mise en œuvre.

Rôle des Services de révision

La rédaction de rapports d’audit qui sont conformes aux normes de qualité du BVG est un travail d’équipe qui mobilise non seulement l’équipe d’audit, mais également d’autres groupes au sein du BVG. Les Services de révision ont pour principale responsabilité de s’assurer que les rapports d’audit du BVG sont rédigés dans un langage simple à lire et à comprendre. Étant donné que la Loi sur les langues officielles exige que les rapports du vérificateur général soient présentés dans les deux langues officielles, les Services de révision ont également pour responsabilité de fournir des traductions exactes.

En outre, les Services de révision contribuent à faire en sorte que les messages soient clairs, sans ambiguïté et faciles à comprendre.

Étapes suivantes

Lorsque la version interne est achevée, l’équipe d’audit demande l’avis des spécialistes internes et des conseillers externes (BVG Audit 2050 — Réunions du comité consultatif). L’équipe doit également prévoir suffisamment de temps pour permettre ces niveaux d’examen. Suite à ces examens et aux révisions nécessaires, l’équipe envoie la version du directeur principal (PX) à l’entité (BVG Audit 8019 — Présentation de l’ébauche du directeur principal (PX) et de l’ébauche de transmission).