3012 Conditions préalables à la réalisation de la mission d’appréciation directe
juil.-2020

Aperçu

La présente section aborde les exigences de la NCMC qui portent sur les sujets suivants :

  • les conditions préalables à la réalisation de la mission d’appréciation directe (y compris les caractéristiques de ce type de mission et les rôles et responsabilités des parties appropriées);
  • ce que le professionnel en exercice doit faire lorsque les conditions préalables ne sont pas réunies.

Exigences de la NCMC 3001

26.   Pour établir si les conditions préalables à la réalisation de la mission d’appréciation directe sont réunies, le professionnel en exercice doit, en se fondant sur sa connaissance préliminaire des circonstances de la mission et des entretiens avec la ou les parties appropriées, déterminer si : (Réf. : par. A35 à A37)

a)  les rôles et responsabilités des parties appropriées conviennent dans les circonstances; (Réf. : par. A37)

b)  la mission présente toutes les caractéristiques suivantes :

i)  l’objet considéré est approprié, (Réf. : par. A38 à A42)

ii)  les critères que le professionnel en exercice s’attend à voir appliqués sont valables au regard des conditions de la mission, notamment en ce sens qu’ils présentent les caractéristiques suivantes : (Réf. : par. A43 à A48)

a. pertinence,

b. exhaustivité,

c. fiabilité,

d. neutralité,

e. intelligibilité,

iii)  les utilisateurs visés auront accès aux critères que le professionnel en exercice s’attend à voir appliqués, (Réf. : par. A49 et A50)

iv)  le professionnel en exercice s’attend à pouvoir obtenir les éléments probants nécessaires pour étayer sa conclusion, (Réf. : par. A51 à A53)

v)  la conclusion du professionnel en exercice, exprimée sous la forme qui convient soit à une mission d’assurance raisonnable, soit à une mission d’assurance limitée, sera contenue dans un rapport écrit,

vi)  il existe un motif rationnel, ce qui implique, dans le cas d’une mission d’assurance limitée, que le professionnel en exercice s’attend à pouvoir obtenir un niveau d’assurance valable. (Réf. : par. A54)

27.   Si les conditions préalables à la réalisation d’une mission d’appréciation directe ne sont pas réunies, le professionnel en exercice doit s’en entretenir avec le donneur de mission. Si aucun changement ne peut être apporté pour satisfaire aux conditions préalables, le professionnel en exercice ne doit pas accepter la mission à titre de mission de certification, à moins que les textes légaux ou réglementaires ne l’y obligent, auquel cas la mission réalisée n’est pas conforme aux NCMC. Dans ce cas, le professionnel en exercice ne doit pas mentionner dans son rapport de certification que la mission a été effectuée conformément à la présente NCMC ou à toute autre NCMC.

Modalités d’application de la NCMC 3001

Conditions préalables à la réalisation d’une mission d’appréciation directe (Réf. : par. 26)

A35.   Dans le cas d’une entité du secteur public, on peut supposer que certaines des conditions préalables à la réalisation d’une mission de certification sont présentes, par exemple :

a)  les rôles et responsabilités des organisations qui auditent des entités du secteur public et ceux des entités du secteur public visées par les missions de certification sont présumés être appropriés, car ils sont généralement prévus par des dispositions législatives;

b)  le droit d’accès à l’information dont les organisations qui auditent des entités du secteur public ont besoin pour réaliser la mission est souvent prévu par des dispositions législatives;

c)  la conclusion du professionnel en exercice, sous la forme qui convient selon qu’il s’agit d’une mission d’assurance raisonnable ou une mission d’assurance limitée, doit généralement, en vertu de dispositions législatives, être contenue dans un rapport écrit;

d)  il existe généralement un motif rationnel, car la mission est prévue par des dispositions législatives.

A36.   Si des critères valables ne peuvent s’appliquer à tout l’objet considéré, mais que le professionnel en exercice peut relever un ou plusieurs aspects de l’objet considéré à l’égard desquels ces critères sont valables, une mission de certification peut être réalisée à l’égard de cet aspect précis de l’objet considéré. En pareils cas, il se peut que le rapport de certification doive préciser qu’il ne porte pas sur l’intégralité de l’objet considéré d’origine.

Rôles et responsabilités (Réf. : alinéas 14 n), 14 q), 14 u), 26 a), par. 15 et Annexe 1)

A37.   Dans toutes les missions de certification, on compte au moins trois parties : la partie responsable, le professionnel en exercice et les utilisateurs visés.

Caractère approprié de l’objet considéré (Réf. : sous-alinéa 26 b)i))

A38.   Un objet considéré est approprié s’il est identifiable, peut faire l’objet d’une mesure ou d’une évaluation cohérente par rapport aux critères applicables et peut être soumis à des procédures en vue de l’obtention d’éléments probants suffisants et appropriés pour étayer l’expression d’une assurance raisonnable ou d’une assurance limitée, selon le cas.

A39.   Le niveau d’assurance recherché n’influe nullement sur le caractère approprié de l’objet considéré, c’est-à-dire que si un objet considéré n’est pas approprié à une mission d’assurance raisonnable, il n’est pas approprié non plus à une mission d’assurance limitée, et inversement.

A40.   Chaque objet considéré présente des caractéristiques qui lui sont propres, y compris la mesure dans laquelle les informations à son sujet sont de nature qualitative ou quantitative, objective ou subjective, et historique ou prospective, et où elles portent sur un moment précis ou sur un intervalle de temps. Ces caractéristiques ont une incidence sur :

a)  le degré de précision avec lequel il est possible de mesurer ou d’évaluer l’objet considéré au regard des critères;

b)  le caractère convaincant des éléments probants disponibles.

A41.   La détermination de ces caractéristiques et la prise en considération de leurs incidences aident le professionnel en exercice à évaluer le caractère approprié de l’objet considéré et à déterminer le contenu du rapport de certification (voir le paragraphe A164).

A42.   Dans certains cas, la mission de certification peut viser une partie seulement d’un objet considéré plus général. Par exemple, le professionnel en exercice peut être chargé de délivrer un rapport sur un aspect de la contribution de l’entité au développement durable, par exemple un certain nombre de programmes gérés par une entité qui ont des retombées positives sur l’environnement. Dans de tels cas, lorsque le professionnel en exercice détermine si la mission présente la caractéristique d’avoir un objet considéré qui est approprié, il peut être bon qu’il se demande si son rapport est susceptible de répondre aux besoins d’information des utilisateurs visés en tant que groupe et si l’entité n’aurait pas d’autres programmes plus importants dont les retombées sont moins positives et sur lesquels elle n’a pas demandé au professionnel en exercice de faire rapport.

Caractère valable des critères (Réf. : sous-alinéa 26 b)ii))

A43.   Les critères valables présentent les caractéristiques suivantes :

a)  Pertinence : des critères pertinents permettent d’aboutir à un rapport du professionnel en exercice qui facilite la prise de décisions par les utilisateurs visés.

b)  Exhaustivité : les critères sont exhaustifs lorsqu’ils n’omettent pas de facteurs pertinents dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils influent sur les décisions que prennent les utilisateurs visés. Des critères exhaustifs comprennent, lorsque cela est pertinent, des points de référence pour la présentation et les informations à fournir.

c)  Fiabilité : des critères fiables permettent d’aboutir à une mesure ou à une évaluation raisonnablement constante de l’objet considéré quand ils sont utilisés dans des circonstances similaires par des professionnels en exercice différents.

d)  Neutralité : des critères neutres permettent d’aboutir à un rapport du professionnel en exercice qui est exempt de parti pris, selon ce qui convient dans les circonstances de la mission.

e)  Intelligibilité : des critères intelligibles permettent d’aboutir à un rapport du professionnel en exercice qui peut être compris par les utilisateurs visés.

A44.   De vagues descriptions des attentes ou des jugements quant à l’expérience d’une personne ne constituent pas des critères valables.

A45.   Pour déterminer si des critères sont valables pour une mission donnée, il faut se demander s’ils présentent les caractéristiques précitées. Le poids relatif de chaque caractéristique pour une mission donnée est affaire de jugement professionnel. Par ailleurs, des critères peuvent être valables dans les circonstances propres à une mission, et ne pas l’être dans d’autres circonstances. Par exemple, la délivrance d’un rapport à l’intention des pouvoirs publics ou des autorités de réglementation peut exiger le recours à un ensemble de critères particuliers, même si ces critères ne sont pas valables pour un groupe plus vaste d’utilisateurs.

A46.   Les critères peuvent être choisis ou élaborés de diverses façons. Par exemple, ils peuvent :

  • être contenus dans des textes légaux ou réglementaires;
  • émaner de groupes d’experts autorisés ou reconnus qui suivent une procédure officielle transparente;
  • être élaborés collectivement par un groupe qui ne suit pas une procédure officielle transparente;
  • être publiés dans des publications érudites ou des ouvrages savants;
  • être élaborés en vue de la vente sur une base exclusive;
  • être expressément conçus aux fins de la mesure ou de l’évaluation de l’objet considéré dans les circonstances propres à la mission.

La façon dont les critères sont élaborés peut avoir une incidence sur les travaux que le professionnel en exercice exécute pour apprécier s’ils sont valables.

A47.   Dans certains cas, les critères à utiliser pour la mission sont prescrits par des textes légaux ou réglementaires. Sauf indication contraire, ces critères sont présumés être valables, tout comme les critères émanant de groupes d’experts autorisés ou reconnus qui suivent une procédure officielle transparente, s’ils sont pertinents par rapport aux besoins d’information des utilisateurs visés. C’est ce qu’on appelle des critères établis. Il peut toutefois arriver que des utilisateurs acceptent que d’autres critères soient utilisés pour répondre à leurs besoins particuliers, même s’il existe déjà des critères établis pour l’objet considéré. Par exemple, divers cadres de référence peuvent être utilisés à titre de critères établis pour évaluer l’efficacité du contrôle interne. Des utilisateurs peuvent toutefois élaborer un ensemble de critères plus détaillés qui répondent à leurs besoins d’information particuliers, par exemple en matière de contrôle prudentiel. Dans de tels cas, le rapport de certification peut indiquer, lorsque cela est pertinent dans les circonstances de la mission, que les critères ne sont pas contenus dans un texte légal ou réglementaire, ou n’émanent pas d’un groupe d’experts autorisés ou reconnus qui suit une procédure officielle transparente.

A48.   Les critères expressément conçus aux fins de la mesure et de l’évaluation de l’objet considéré dans les circonstances propres à la mission ne sont pas valables si leur utilisation rend le rapport de certification trompeur pour les utilisateurs visés.

Accessibilité des critères (Réf. : sous-alinéa 26 b)iii))

A49.   Les utilisateurs doivent avoir accès aux critères pour comprendre comment l’objet considéré a été mesuré ou évalué. Les critères sont mis à la disposition des utilisateurs visés par un ou plusieurs des moyens suivants :

a)  en étant rendus publics;

b)  en étant clairement intégrés dans le rapport de certification (voir le paragraphe A164);

c)  en faisant partie des connaissances générales — par exemple, le temps est habituellement mesuré en heures et en minutes.

A50.   Il peut arriver que les critères ne soient accessibles qu’aux utilisateurs visés, par exemple s’il s’agit de dispositions d’un contrat ou de critères publiés par une association sectorielle et mis à la disposition des seuls membres du secteur, du fait qu’ils ne servent qu’à une fin bien précise. Le professionnel en exercice peut juger approprié d’indiquer que le rapport de certification est exclusivement destiné aux utilisateurs visés.

Quantité et qualité des éléments probants disponibles

A51.   La quantité ou la qualité des éléments probants disponibles dépend :

a)  des caractéristiques de l’objet considéré. Par exemple, on peut s’attendre à des éléments probants moins objectifs lorsque l’objet considéré porte sur des éléments de nature prospective plutôt qu’historique;

b)  d’autres circonstances, comme les cas où des éléments probants qui seraient raisonnablement censés exister ne sont pas disponibles, par exemple en raison de la date de la nomination du professionnel en exercice, de la politique de conservation des documents de l’entité, de systèmes d’information inadéquats ou d’une restriction imposée par la partie responsable.

Généralement, les éléments probants sont de nature convaincante plutôt que concluante.

Accès aux documents (Réf. : par. 61)

A52.   Chercher à obtenir de la part de la partie appropriée ou des parties appropriées la confirmation qu’elles ont conscience de la responsabilité qui leur incombe de lui fournir ce qui suit peut aider le professionnel en exercice à déterminer si la mission présente la caractéristique de l’accessibilité des éléments probants :

a)  un accès à toutes les informations dont la ou les parties ont connaissance et qui sont pertinentes pour la mission, comme les enregistrements, les pièces justificatives et d’autres éléments probants;

b)  les informations additionnelles que le professionnel en exercice peut demander à la partie appropriée ou aux parties appropriées aux fins de la mission;

c)  un accès sans restriction aux personnes de la ou des parties appropriées, desquelles le professionnel en exercice juge nécessaire d’obtenir des éléments probants.

A53.   La nature des relations entre la partie responsable et le donneur de mission peut influer sur la capacité du professionnel en exercice d’avoir accès aux enregistrements, aux pièces justificatives et aux autres éléments probants dont il pourrait avoir besoin pour mener à bien sa mission. La prise en considération de la nature de ces relations peut donc être pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a lieu ou non d’accepter la mission. Des exemples de circonstances dans lesquelles la nature de ces relations peut soulever des problèmes sont fournis au paragraphe A140.

Motif rationnel (Réf. : sous-alinéa 26 b)vi))

A54.   Les points qu’il est utile de prendre en considération pour déterminer s’il y a un motif rationnel à la mission peuvent comprendre les suivants :

  • les utilisateurs visés par le rapport de certification (particulièrement lorsque les critères sont conçus à une fin particulière) ainsi que la probabilité que l’utilisation ou la diffusion du rapport de certification s’étendent au-delà des utilisateurs visés;
  • la question de savoir s’il est prévu d’exclure des aspects de l’objet considéré de la portée du rapport de certification et, le cas échéant, les motifs de leur exclusion;
  • les caractéristiques des relations entre la partie responsable et le donneur de mission et la question de savoir si la partie responsable consent à l’utilisation prévue du rapport du professionnel en exercice et si elle aura la possibilité d’examiner ce rapport avant qu’il soit mis à la disposition des utilisateurs visés;
  • la question de savoir si le professionnel en exercice s’est entretenu avec d’autres des critères à appliquer pour mesurer ou évaluer l’objet considéré, et dans quelle mesure leur application fait appel au jugement, l’existence d’un motif rationnel pour la mission étant plus probable lorsque les utilisateurs visés ont participé à la sélection des critères;
  • toute limitation importante de l’étendue du travail du professionnel en exercice;
  • la question de savoir si le donneur de mission veut, de l’avis du professionnel en exercice, associer de façon inappropriée le nom de ce dernier à l’objet considéré.

Directives du BVG

Ce que la NCMC 3001 établit comme conditions préalables à la réalisation d’une mission d’appréciation directe

Le paragraphe 26 de la NCMC 3001 établit les conditions préalables à la réalisation d’une mission d’appréciation directe. Dans un audit de performance réalisé dans le secteur public, il peut y avoir des situations où elles ne sont pas remplies. Par exemple, lorsqu’elle entreprend la planification de l’audit, l’équipe d’audit peut déterminer qu’il n’existe pas de critères valables dans les circonstances de la mission. Les options suivantes s’offrent alors à elle :

  1. redéfinir les termes et conditions de l’audit de performance pour satisfaire aux conditions préalables (par exemple, en précisant le sujet d’audit de façon à pouvoir déterminer des critères valables);

  2. si aucun changement ne peut être apporté pour satisfaire aux conditions préalables, appliquer le paragraphe 27 de la NCMC 3001.

L’alinéa 26 a) de la NCMC 3001 exige de l’équipe d’audit qu’elle détermine si les rôles et responsabilités des entités conviennent dans les circonstances. Étant donné que les rôles et responsabilités des entités du secteur public visées par l’audit de performance sont généralement prévus par des dispositions législatives, on peut présumer de leur caractère approprié. Cependant, malgré cette présomption, ces rôles et responsabilités peuvent manquer de clarté, par exemple parce que des rôles se chevauchent ou que des responsabilités sont partagées. Lorsque tel est le cas, le recours de l’équipe d’audit est de prendre en considération l’incidence sur la planification et la réalisation de l’audit de performance et sur la délivrance de son rapport.

D’après l’alinéa 26 b) de la NCMC 3001, l’équipe d’audit doit, en se fondant sur sa connaissance préliminaire des circonstances de la mission et ses entretiens avec la ou les entités, déterminer si l’objet considéré est approprié et si les critères qu’elle s’attend à voir appliqués sont valables au regard des circonstances de la mission. L’équipe d’audit s’appuie aussi sur cette connaissance pour établir l’objectif et l’étendue de l’audit, les critères et leur caractère valable ainsi que la mesure dans laquelle elle s’attend à pouvoir obtenir les éléments probants nécessaires pour étayer sa conclusion.