2070 Utilisation d’experts
juil.-2020

Aperçu

Lors de certains audits de performance ou d’examens spéciaux, le responsable de la mission peut décider de consulter ou d’intégrer dans l’équipe d’audit une personne possédant une expertise dans un domaine particulier — soit un employé du BVG (expert interne) soit une personne engagée par contrat (un expert externe), ou d’utiliser les travaux préparés par un expert choisi par l’entité auditée, ou les deux. L’utilisation d’« experts » est assujettie à certaines exigences qui sont expliquées dans la présente section.

Exigences de la NCMC 3001

36. L'associé responsable de la mission doit : (Réf. : par. A68)

[...]

b) s'assurer que le professionnel en exercice sera à même d’intervenir, dans la mesure nécessaire pour assumer la responsabilité de la conclusion exprimée à l'égard de l'objet considéré, dans les travaux :

i) de l'expert, lorsqu'il est prévu d'utiliser les travaux d'un expert choisi par le professionnel en exercice, (Réf. : par. A69 et A70)

ii) d'un autre professionnel en exercice qui ne fait pas partie de l'équipe de mission, lorsqu'il est prévu d'utiliser les travaux de certification de ce professionnel. (Réf. : par. A71 et A72)

50. Le professionnel en exercice doit procéder à des demandes d'informations auprès de la ou des parties appropriées quant à savoir :

[...]

c) si la partie responsable a eu recours à des experts en ce qui a trait à l'objet considéré. (Réf. : par. A102)

57. Lorsqu'il est prévu d'utiliser les travaux d'un expert choisi par le professionnel en exercice, ce dernier doit en outre : (Réf. : par. A121 à A125)

a) évaluer si l'expert possède la compétence, les capacités et l'objectivité nécessaires par rapport à ses besoins, l'évaluation de l'objectivité devant comprendre, dans le cas d'un expert externe, des demandes d'informations concernant les intérêts ou relations pouvant constituer une menace à l'objectivité de l'expert; (Réf. : par. A126 à A129)

b) acquérir une compréhension suffisante du domaine d'expertise; (Réf. : par. A130 et A131)

c) s'entendre avec l'expert sur la nature, l'étendue et les objectifs des travaux de ce dernier; (Réf. : par. A132 et A133)

d) évaluer le caractère adéquat des travaux de l'expert par rapport à ses besoins. (Réf. : par. A134 et A135)

58. Lorsque les travaux d'un autre professionnel en exercice doivent être utilisés, le professionnel en exercice doit apprécier si ces travaux conviennent à ses fins.

59. Si des informations devant servir comme éléments probants ont été produites à partir des travaux d’un expert choisi par la partie responsable, le professionnel en exercice doit, dans la mesure nécessaire et compte tenu de l’importance des travaux de cet expert par rapport à ses besoins :

a) évaluer la compétence, les capacités et l'objectivité de cet expert;

b) acquérir une compréhension des travaux de cet expert;

c) évaluer le caractère approprié des travaux de l’expert en tant qu’éléments probants.

74. Si le professionnel en exercice fait mention des travaux d'un expert qu'il a choisi dans son rapport de certification, le libellé de ce rapport ne doit pas donner à entendre que la responsabilité du professionnel en exercice à l'égard de la conclusion exprimée se trouve amoindrie du fait de l'intervention de cet expert. (Réf. : par. A183 à A185)

Modalités d’application de la NCMC 3001

A67. Les règles ou le code de déontologie pertinents imposent l’obligation au professionnel comptable exerçant en cabinet de n’accepter de fournir que les services pour lesquels il est compétent. Le professionnel en exercice assume l’entière responsabilité de la conclusion qu’il exprime, et le fait qu’il utilise les travaux d’un expert choisi par lui n’atténue en rien cette responsabilité. Néanmoins, si, s’étant conformé à la présente NCMC, le professionnel en exercice qui utilise les travaux d’un expert choisi par lui conclut que les travaux de cet expert conviennent à ses besoins, il peut accepter les constatations ou les conclusions de cet expert dans le domaine d’expertise de celui-ci en tant qu’éléments probants appropriés.

Expert choisi par le professionnel en exercice (Réf. : sous-alinéa 36 b)i))

A69. Certains des travaux de certification peuvent être réalisés par une équipe multidisciplinaire qui comprend un ou plusieurs experts choisis par le professionnel en exercice. L’aide de ces experts peut être requise, par exemple, pour permettre au professionnel en exercice d’acquérir une compréhension de l’objet considéré et des autres circonstances de la mission ou encore pour les questions mentionnées au paragraphe 51R (dans le cas d’une mission d’assurance raisonnable) ou 51L (dans le cas d’une mission d’assurance limitée).

A70. Lorsqu’il est prévu d’utiliser les travaux d’un expert choisi par le professionnel en exercice, il peut être approprié de mettre en œuvre certaines des procédures exigées au paragraphe 57 à l’étape de l’acceptation ou du maintien de la mission.

Autres professionnels en exercice (Réf. : sous-alinéa 36 b)ii))

A71. L’objet considéré peut comprendre des éléments à l’égard desquels un autre professionnel en exercice a exprimé une conclusion. Le professionnel en exercice peut décider d’utiliser en tant qu’éléments probants en ce qui concerne l’objet considéré les éléments probants sur lesquels la conclusion de l’autre professionnel en exercice repose.

A72. Les travaux d’un autre professionnel en exercice peuvent être utilisés à l’égard, par exemple, d’un objet considéré se trouvant dans un lieu éloigné ou dans un pays étranger. Cet autre professionnel en exercice ne fait pas partie de l’équipe de mission. Les points qu’il est pertinent pour l’équipe de mission prévoyant utiliser les travaux d’un autre professionnel en exercice de prendre en considération peuvent comprendre :

  • la question de savoir si l’autre professionnel en exercice connaît et respectera les règles de déontologie pertinentes au regard de la mission et, plus particulièrement, de savoir s’il est indépendant;
  • la compétence professionnelle de l’autre professionnel en exercice;
  • l’étendue de l’intervention de l’équipe de mission dans les travaux de l’autre professionnel en exercice;
  • la question de savoir si l’autre professionnel en exercice pratique dans un environnement réglementaire où les professionnels en exercice font l’objet d’une surveillance active.

A102. La question de savoir si une partie dont les services sont retenus de quelque manière que ce soit par la partie responsable est un expert aux fins de la présente NCMC relève du jugement professionnel du professionnel en exercice. Par exemple, la partie responsable peut engager une personne ou un organisme qui possède des compétences et une expérience qu’ordinairement, elle ne possède pas elle‑même. Selon les circonstances de la mission, il se peut que le professionnel en exercice juge que cela indique que la partie responsable a utilisé des travaux d’expert qui ont une incidence importante sur l’objet considéré et des conséquences notables sur la mission. Les situations où les informations à utiliser en tant qu’éléments probants proviennent des travaux d’un expert choisi par une partie responsable font l’objet du paragraphe 59.

Points à prendre en considération lorsqu’un expert choisi par le professionnel en exercice participe à la mission

Nature, calendrier et étendue des procédures (Réf. : par. 57)

A121. Lorsqu’une partie des travaux de certification est effectuée par un ou plusieurs experts choisis par le professionnel en exercice, les aspects qui suivent sont souvent utiles à la détermination de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures se rattachant aux travaux d’un tel expert (voir le paragraphe A69) :

a) l’ampleur des travaux de l’expert dans le contexte de la mission (voir également les paragraphes A122 et A123);

b) la nature de l’objet des travaux de l’expert;

c) les risques d’écarts importants liés à l’objet des travaux de l’expert;

d) les connaissances et l’expérience que possède le professionnel en exercice au sujet des travaux réalisés antérieurement par l’expert;

e) le fait que l’expert soit soumis ou non aux politiques et procédures de contrôle qualité du cabinet du professionnel en exercice (voir également les paragraphes A124 et A125).

Intégration des travaux d’un expert choisi par le professionnel en exercice

A122. Des missions de certification peuvent être réalisées à l’égard d’un vaste éventail d’objets qui nécessitent des compétences et des connaissances spécialisées au-delà de celles que possèdent l’associé responsable de la mission et les autres membres de l’équipe de mission et à l’égard desquels les travaux d’un expert choisi par le professionnel en exercice sont utilisés. Dans certaines situations, l’expert choisi par le professionnel en exercice est consulté pour fournir des conseils sur un seul élément, mais plus les travaux de l’expert prennent une grande place dans le contexte de la mission, plus il est probable que l’expert travaillera comme membre d’une équipe multidisciplinaire constituée d’experts dans un domaine particulier et d’autres membres du personnel de certification. Plus les travaux de l’expert s’intègrent dans la nature, le calendrier et l’étendue de l’ensemble des travaux, plus il importe que la communication bilatérale entre l’expert et les autres membres du personnel de certification soit efficace. Une communication bilatérale efficace facilite l’intégration adéquate des travaux de l’expert aux travaux des autres membres de l’équipe.

A123. Comme il est mentionné au paragraphe A70, lorsqu’il est prévu d’utiliser les travaux d’un expert choisi par le professionnel en exercice, il peut convenir de mettre en œuvre certaines des procédures exigées au paragraphe 57 à l’étape de l’acceptation ou du maintien de la mission. C’est particulièrement le cas lorsque les travaux de l’expert choisi par le professionnel en exercice seront pleinement intégrés dans les travaux des autres membres du personnel de certification et qu’ils seront utilisés aux premières étapes de la mission, par exemple lors de la planification initiale et de l’évaluation des risques.

Politiques et procédures de contrôle qualité du cabinet du professionnel en exercice

A124. L’expert interne choisi par le professionnel en exercice peut être un associé ou un membre du personnel professionnel (y compris du personnel professionnel temporaire) du cabinet du professionnel en exercice et, de ce fait, être soumis aux politiques et procédures de contrôle qualité de ce cabinet, conformément à la NCCQ 1 ou à des exigences professionnelles (ou des exigences légales ou réglementaires) à tout le moins aussi rigoureuses que la NCCQ 1. Par ailleurs, cet expert interne peut être un associé ou un membre du personnel professionnel, y compris du personnel professionnel temporaire, d’un autre cabinet membre du réseau, qui peut appliquer les mêmes politiques et procédures de contrôle qualité que le cabinet du professionnel en exercice. Selon la NCCQ 1, l’expert externe choisi par le professionnel en exercice n’est pas membre de l’équipe de mission et il n’est pas soumis aux politiques et procédures de contrôle qualité.

A125. Sauf indications contraires fournies par le cabinet ou d’autres parties, les équipes de mission sont en droit de s’appuyer sur le système de contrôle interne du cabinet. La mesure dans laquelle les équipes pourront s’appuyer sur ce système variera selon les circonstances, et pourrait avoir une incidence sur la nature, le calendrier et l’étendue des procédures du professionnel en exercice en ce qui concerne des questions telles que :

  • la compétence et les capacités, compte tenu des programmes de recrutement et de formation;
  • l’évaluation faite par le professionnel en exercice de l’objectivité de l’expert de son choix. Les experts internes choisis par le professionnel en exercice sont soumis aux règles de déontologie pertinentes, y compris celles qui ont trait à l’indépendance;
  • l’évaluation par le professionnel en exercice du caractère adéquat des travaux de l’expert de son choix. Par exemple, les programmes de formation dispensés par le cabinet peuvent fournir aux experts internes choisis par le professionnel en exercice une compréhension appropriée des liens étroits entre leur expertise et le processus d’obtention des éléments probants. Le fait de s’appuyer sur ces programmes de formation et d’autres processus du cabinet, comme les protocoles de délimitation de l’étendue des travaux des experts internes choisis par le professionnel en exercice, peut avoir une incidence sur la nature, le calendrier et l’étendue des procédures mises en œuvre par le professionnel en exercice pour évaluer le caractère adéquat des travaux de l’expert de son choix;
  • le respect des exigences légales et réglementaires, compte tenu des processus de suivi;
  • l’accord avec l’expert choisi par le professionnel en exercice.

Cet appui n’atténue en rien la responsabilité du professionnel en exercice de satisfaire aux exigences de la présente NCMC.

La compétence, les capacités et l’objectivité de l’expert choisi par le professionnel en exercice (Réf. : alinéa 57 a))

A126. Les informations sur la compétence, les capacités et l’objectivité d’un expert choisi par le professionnel en exercice peuvent provenir de diverses sources, dont les suivantes :

  • l’expérience personnelle acquise dans le passé en ce qui concerne les travaux effectués par cet expert;
  • des entretiens avec cet expert;
  • des entretiens avec d’autres professionnels en exercice ou avec des tiers possédant une bonne connaissance des travaux de cet expert;
  • la connaissance des qualifications de l’expert, de son adhésion à un corps professionnel ou à une association sectorielle, du fait qu’il est titulaire d’un permis d’exercice ou qu’il bénéficie d’une autre forme de reconnaissance externe;
  • les articles publiés ou les livres écrits par cet expert;
  • les politiques et procédures de contrôle qualité du cabinet (voir également les paragraphes A124 et A125).

A127. Bien qu’il ne soit pas nécessaire que les experts choisis par le professionnel en exercice possèdent le même niveau de compétence que ce dernier dans la réalisation de tous les aspects d’une mission de certification, l’expert dont le professionnel en exercice utilise les travaux doit posséder une compréhension suffisante des NCMC pertinentes pour lui permettre de faire le lien entre les travaux qui lui sont attribués et l’objectif de la mission.

A128. L’évaluation de l’importance des menaces à l’objectivité et de la nécessité de mettre en place des sauvegardes peut dépendre du rôle de l’expert choisi par le professionnel en exercice et de l’ampleur de ses travaux dans le contexte de la mission. Dans certaines circonstances, les sauvegardes ne peuvent réduire ces menaces à un niveau acceptable, par exemple si l’expert que le professionnel en exercice entend choisir est une personne ayant joué un rôle substantiel pour aider la partie responsable à prendre des décisions à l’égard de certains aspects de l’objet considéré.

A129. Lors de l’évaluation de l’objectivité d’un expert externe choisi par le professionnel en exercice, il peut être pertinent :

  • de s’enquérir, auprès de la ou des parties appropriées, des intérêts ou relations connus existant entre elles et l’expert, qui pourraient avoir une incidence sur l’objectivité de ce dernier;
  • de s’entretenir avec l’expert au sujet des sauvegardes applicables, y compris les exigences professionnelles auxquelles il est soumis, et d’apprécier si ces sauvegardes sont adéquates pour ramener les menaces à un niveau acceptable. Les intérêts et les relations dont il pourrait être pertinent de s’entretenir avec l’expert comprennent :
    • les intérêts financiers,
    • les relations d’affaires et les liens personnels,
    • la prestation d’autres services par l’expert, et par l’organisation si l’expert externe est une organisation.

Dans certains cas, il pourrait être approprié pour le professionnel en exercice d’obtenir une déclaration écrite de la part de l’expert externe au sujet de tout intérêt dans la ou les parties appropriées ou de toute relation entre lui et la ou les parties appropriées dont il a connaissance.

Acquisition d’une compréhension du domaine d’expertise (Réf. : alinéa 57 b))

A130. L’acquisition d’une compréhension suffisante du domaine d’expertise de l’expert qu’il a choisi permet au professionnel en exercice :

a) de s’entendre avec l’expert sur la nature, l’étendue et les objectifs des travaux de ce dernier par rapport à ses besoins;

b) d’évaluer si ces travaux sont adéquats par rapport à ses besoins.

A131. Voici certains aspects du domaine d’expertise de l’expert qui peuvent revêtir de l’importance pour la compréhension de ce domaine par le professionnel en exercice :

  • le fait que le domaine d’expertise comporte ou non des champs de spécialisation qui sont pertinents pour la mission;
  • l’obligation ou non de respecter des normes professionnelles ou autres, ainsi que des exigences légales ou réglementaires;
  • les hypothèses et méthodes (y compris les modèles s’il y a lieu) utilisées par l’expert, et le fait qu’elles soient ou non généralement admises dans son domaine d’expertise et appropriées dans les circonstances de la mission;
  • la nature des données ou informations internes ou externes utilisées par l’expert.

Accord avec l’expert choisi par le professionnel en exercice (Réf. : alinéa 57 c))

A132. Il peut être approprié que l’accord entre le professionnel en exercice et l’expert de son choix aborde des points tels que les suivants :

a) les rôles et responsabilités respectifs du professionnel en exercice et de l’expert;

b) la nature, le calendrier et l’étendue des communications entre le professionnel en exercice et l’expert, y compris la forme du ou des rapports que ce dernier aura à fournir;

c) la nécessité pour l’expert de respecter les exigences en matière de confidentialité.

A133. Les facteurs mentionnés au paragraphe A125 peuvent avoir une incidence sur le degré de détail et de formalité de l’accord entre le professionnel en exercice et l’expert, y compris sur la détermination de la pertinence d’établir ou non un accord écrit. L’accord entre le professionnel en exercice et l’expert prend souvent la forme d’une lettre de mission.

Évaluation du caractère adéquat des travaux de l’expert choisi par le professionnel en exercice (Réf. : alinéa 57 d))

A134. La prise en considération des aspects suivants peut être utile à l’évaluation du caractère adéquat des travaux de l’expert par rapport aux besoins du professionnel en exercice :

a) la pertinence et le caractère raisonnable des constatations ou conclusions de l’expert et leur cohérence avec les autres éléments probants;

b) si les travaux de l’expert font appel à des hypothèses et à des méthodes importantes, la pertinence et le caractère raisonnable de ces hypothèses et méthodes dans les circonstances;

c) si les travaux de l’expert nécessitent l’utilisation de données de base qui sont importantes pour les travaux de celui-ci, la pertinence, l’exhaustivité et l’exactitude de ces données.

A135. Si le professionnel en exercice détermine que les travaux de l’expert ne sont pas adéquats par rapport à ses besoins, il peut :

a) ou bien s’entendre avec l’expert sur la nature et l’étendue des travaux complémentaires devant être réalisés par celui-ci;

b) ou bien mettre en œuvre des procédures supplémentaires appropriées aux circonstances.

Mention de l’expert choisi par le professionnel en exercice dans le rapport de certification (Réf. : par. 74)

A184. Dans certains cas, les textes légaux ou réglementaires peuvent exiger de faire mention des travaux de l’expert choisi par le professionnel en exercice dans le rapport de certification, par exemple à des fins de transparence dans le secteur public. Cette mention peut également être appropriée dans d’autres circonstances, par exemple pour expliquer la nature de la modification de la conclusion du professionnel en exercice ou lorsque les travaux de l’expert font partie intégrante des constatations incluses dans un rapport détaillé.

A185. Néanmoins, le professionnel en exercice assume l’entière responsabilité de la conclusion qu’il exprime, et l’utilisation qu’il fait des travaux d’un expert de son choix n’atténue en rien cette responsabilité. Il importe donc, lorsque le rapport de certification fait mention d’un expert choisi par le professionnel en exercice, que ce rapport ne soit pas libellé de manière à laisser entendre que la responsabilité du professionnel en exercice à l’égard de la conclusion exprimée est réduite du fait de l’intervention de cet expert.

A186. L’inclusion, dans un rapport détaillé, d’une mention générique indiquant que la mission a été réalisée par du personnel qualifié, y compris des experts de l’objet considéré et des spécialistes en certification, est peu susceptible d’être interprétée à tort comme réduisant la responsabilité. En revanche, le risque de malentendu est plus grand dans le cas des rapports succincts, dans lesquels les informations contextuelles pouvant être présentées sont minimales, ou lorsqu’il est fait mention du nom de l’expert choisi par le professionnel en exercice. En conséquence, des précisions doivent être fournies dans ces cas pour éviter que le rapport de certification donne à entendre que la responsabilité du professionnel en exercice à l’égard de la conclusion exprimée est réduite du fait de l’intervention de l’expert.

Politiques du BVG

Une équipe d’audit doit consulter un expert interne (c’est-à-dire un spécialiste interne) au besoin, en fonction de l’évaluation des risques réalisée lors de la planification de l’audit. [nov.-2015]

Lorsqu’une équipe d’audit a besoin d’une expertise spécialisée qui n’est pas disponible à l’intérieur du Bureau, elle doit faire appel à un expert externe et respecter les exigences relatives à la sélection, la supervision et l’utilisation des travaux de cet expert externe. [nov.-2015]

Lorsqu’une équipe d’audit décide d’utiliser les travaux d’un expert choisi par l’entité auditée (un expert choisi par la partie responsable), elle doit évaluer la compétence, les capacités et l’objectivité de cet expert, acquérir une compréhension des travaux de cet expert et évaluer le caractère approprié des travaux réalisés aux fins de l’audit. [nov.-2015]

Directives du BVG

Signification du terme « expert » selon la NCMC 3001

La NCMC 3001 fait mention de quatre types d’experts : l’expert interne choisi par le professionnel en exercice, l’expert externe choisi par le professionnel en exercice, l’expert choisi par la partie responsable et un autre professionnel en exercice. Conformément aux exigences de la NCMC 3001 et de ses propres politiques et pratiques, le BVG utilise les définitions ci-après du terme expert.

L’expert choisi par le professionnel en exercice est une personne physique possédant une expertise dans un domaine autre que la certification et dont les travaux sont utilisés par l’équipe d’audit pour l’aider à obtenir des éléments probants suffisants et appropriés. Il peut s'agir d'un expert interne ou d'un expert externe.

L’expert interne choisi par le professionnel en exercice (c’est-à-dire un spécialiste interne, dans le contexte du BVG) est un membre du personnel qui est assujetti aux politiques et procédures de contrôle qualité, conformément à la NCCQ 1, et qui se doit de respecter les règles de déontologie, y compris celles qui ont trait à l’indépendance.

L’expert externe choisi par le professionnel en exercice (c’est-à-dire un consultant, dans le contexte du BVG) ne fait pas partie de l’équipe d’audit et n’est pas assujetti aux politiques et procédures de contrôle qualité, conformément à la NCCQ 1.

L’expert choisi par la partie responsable (c’est-à-dire un expert choisi par l’entité auditée, dans le contexte du BVG) est un expert dont les services ont été retenus de quelque manière que ce soit par l’entité auditée pour réaliser des travaux en son nom dans un domaine autre que la certification (p. ex. ingénierie, systèmes d’information, etc.). L’entité a généralement recours à ce type d’expert lorsqu’elle ne possède pas les compétences et l’expérience voulues dans un domaine donné.

Un autre professionnel en exercice est un professionnel en exercice ne faisant pas partie de l’équipe d’audit (c’est-à-dire qui vient de l’extérieur du BVG), mais qui a réalisé des travaux de certification qui sont utilisés par l’équipe d’audit. Il pourrait s’agir, par exemple, d’un cabinet autre que le BVG qui a audité une société d’État possédant de nombreuses filiales et dont les travaux et conclusions sont pertinents pour un examen spécial mené par le BVG; ou, dans le cadre d’un audit de performance d’immobilisations corporelles, d’un autre auditeur (autre que le BVG) qui a déjà été embauché par une entité auditée pour lui fournir une assurance et des conclusions à l’égard de ses contrôles visant le processus de passation des marchés, et dont les travaux sont pertinents pour l’audit réalisé par le BVG.

Détermination de la nécessité de recourir à un expert

Le BVG peut faire appel à un grand éventail d’experts internes (spécialistes internes) dans le cadre de ses audits, par exemple des avocats ou des experts en informatique, en recherche et en analyse quantitative, en instruments financiers ou en subventions et contributions. Dans certains cas, le responsable de la mission peut avoir besoin de faire appel à un expert externe (un consultant) si l’expertise n’est pas disponible au sein du BVG. Par exemple, le responsable de la mission peut recourir à un scientifique qui se spécialise dans les déversements de produits polluants provenant de processus industriels, pour un audit sur la surveillance environnementale.

L’équipe d’audit peut avoir recours à un expert de diverses façons, par exemple :

  • en sollicitant des avis sur les recherches et les pratiques exemplaires pertinentes eu égard à l’objet considéré;
  • en demandant une confirmation de sa compréhension des principaux risques;
  • en sollicitant un avis sur ce qui constitue les aspects les plus importants de l’objet considéré;
  • en demandant des rapports sur des aspects particuliers de l’audit de performance, par exemple des évaluations;
  • en se faisant conseiller sur l’analyse et l’interprétation des principales constatations;
  • dans l’exécution des travaux de certification.

La nécessité de recourir aux services d’un expert interne ou externe pour réaliser certains travaux d’audit ou simplement pour obtenir un avis est évaluée au cours de la planification de l’audit, lorsque l’équipe évalue les risques liés à l’objet considéré et les risques de mission. Voir la section BVG Audit 4020 — Évaluation des risques pour obtenir des précisions sur cette évaluation.

Sélection d’un expert

Les exigences à respecter pour sélectionner un expert interne (spécialiste interne) et un expert externe (consultant) ne sont pas les mêmes.

L’expert interne (ou spécialiste interne) est un membre du personnel du BVG qui est assujetti aux politiques et procédures de contrôle qualité conformément à la NCCQ 1. Il doit donc se conformer aux règles de déontologie applicables, y compris celles qui ont trait à l’indépendance, comme tout autre membre de l’équipe d’audit. La section BVG Audit 1031 — Règles de déontologie régissant une mission de certification, établit les règles de déontologie inhérentes à une mission de certification qui s’appliquent à tous les membres de l’équipe d’audit. Les règles de déontologie traitent notamment de l’objectivité, de l’indépendance, de la diligence professionnelle (honnêteté et diligence) et de la confidentialité. La section BVG Audit 3031 — Indépendance, fournit des directives qui s’appliquent expressément à l’indépendance des membres de l’équipe par rapport à l’entité auditée.

Il n’est pas nécessaire d’évaluer les compétences et les capacités d’un expert interne, car les systèmes de recrutement, de formation et d’affectation du personnel du BVG garantissent que les experts internes du Bureau possèdent les compétences et les capacités nécessaires pour appuyer les travaux des équipes d’audit.

L'expert externe (ou consultant) n’est pas considéré comme un membre de l’équipe d’audit et n’est donc pas de ce fait assujetti à des politiques et procédures de contrôle qualité conformément à la NCCQ 1. L’équipe d’audit doit avoir l’assurance raisonnable que l’expert externe remplit ses obligations en matière de déontologie.

Au cours du processus de sélection d’un expert externe, l’équipe d’audit doit déterminer si l’expert qu’elle a choisi possède les compétences et les capacités nécessaires (et s’assurer que rien ne menace son objectivité) avant de lui permettre de commencer les travaux d’audit. L’évaluation de l’importance des menaces à l’objectivité de l’expert externe dépend du rôle que l’expert sera appelé à jouer au cours de l’audit et de l’ampleur de ses travaux dans le contexte de l’audit. Pour évaluer l’objectivité d’un expert externe, il peut être pertinent de s’enquérir des intérêts ou relations connus existants entre l’expert externe et l’entité auditée qui pourraient avoir une incidence sur l’objectivité de ce dernier et de déterminer si des sauvegardes peuvent être mises en place pour réduire les menaces à un niveau acceptable.

L’équipe doit également acquérir une compréhension suffisante du domaine d’expertise de l’expert externe et avoir une bonne connaissance de ses travaux ou avoir obtenu des références de tiers avec lesquels il est associé ou a travaillé. S’il y a lieu, l’équipe d’audit vérifie si l’expert est membre en règle d’un ordre professionnel ou d’un corps de métier qui impose des normes, ou s’il est titulaire d’un permis valide pour exercer une activité, et se renseigne sur l’expertise ou la réputation de l’expert. Les articles publiés, les livres et d’autres travaux révisés par des pairs sont également des éléments probants qui peuvent servir à confirmer la réputation de l’expert.

Dans le cadre du processus de sélection, l’équipe d’audit doit documenter ce qui suit :

  • la raison qui a motivé le recours à un expert externe et le choix de cet expert en particulier (qualifications, etc.);
  • le rôle de l’expert dans le cadre de l’audit et sa relation avec l’équipe d’audit;
  • les renseignements relatifs à l’indépendance et à l’objectivité de l’expert externe.

Expert choisi par la partie responsable — Le BVG peut aussi utiliser comme éléments probants des informations préparées par l’expert choisi par la partie responsable, par exemple une étude technique préparée à l’intention de l’entité.

Dans l’appréciation qu’elle porte quant à savoir si les travaux d’un expert choisi par la partie responsable conviennent pour les besoins de la mission, l’équipe d’audit peut tenir compte de facteurs tels que :

  • l’objectif des travaux;
  • la pertinence des travaux au regard de l’objet considéré ou des critères de l’audit de performance;
  • la réputation et l’expertise de l’autre professionnel en exercice ou de l’expert choisi par la partie responsable.

Planification et supervision des travaux d'un expert

Il est primordial que l’équipe d’audit au complet, y compris les experts internes ou externes, comprenne son rôle et ses responsabilités dans le cadre de l’audit. Les experts et tous les membres de l’équipe doivent bien comprendre les aspects suivants :

  • le contexte de l’audit, son importance et ses risques;

  • l’étendue de l’implication de l’expert;

  • la nature, le calendrier et l’étendue des travaux de l’expert et de la revue de ses travaux;

  • les produits que devra livrer l’expert;

  • les exigences touchant, par exemple, la diligence professionnelle, l’objectivité, la confidentialité, l’échange de renseignements et la documentation;

  • la façon dont le dossier de travail de l’expert – qui reste la propriété du BVG – sera traité et par qui.

Lors de la supervision d’un expert, il faut absolument s’assurer que ses travaux respectent les normes du BVG quant aux éléments probants, et que ses constatations sont entièrement corroborées. Les experts internes qui sont des employés du BVG sont probablement familiarisés avec les politiques, les normes, les procédures et les processus du BVG et savent comment ces exigences permettent au BVG d’atteindre ou de surpasser les normes de CPA Canada applicables. Les experts externes, qui viennent de l’extérieur du Bureau, auront cependant besoin d’un solide encadrement de la part de l’équipe d’audit sur les politiques et les procédures du Bureau.

Il faut savoir que la relation et la communication entre le BVG et l’expert externe sont officialisées dans le contrat qui les lie. Ce contrat est préparé par les Services des contrats et de l’approvisionnement. Pour plus d’informations sur la manière d’obtenir des services professionnels en passant un contrat, voir la section « Autres directives » ci-dessous.

Utilisation des travaux d’un expert externe, d’un expert choisi par l’entité auditée ou d’un autre professionnel en exercice

Expert externe

Lorsque l’équipe d’audit utilise les travaux d’un expert externe, elle doit passer ces travaux en revue pour vérifier s’ils sont appropriés et s’assurer qu’ils sont conformes aux normes et aux politiques applicables du BVG.

Les éléments probants recueillis par un expert sont assujettis au même examen minutieux, jugement professionnel et esprit critique que ceux rassemblés par les autres membres de l’équipe (BVG Audit 1041 — Exercice d’un esprit critique, et BVG Audit 1042 — Exercice du jugement professionnel). Cependant, l’équipe d’audit doit tenir compte d’autres facteurs de risques qui peuvent être associés au recours à un expert externe. Un membre de l’équipe doit normalement revoir les données, les hypothèses et les méthodes utilisées par l’expert et vérifier ce qui suit :

  • la pertinence et le caractère raisonnable des constatations et des conclusions de l’expert et leur cohérence avec les autres constatations découlant de l’audit pour s’assurer que les éléments probants fournis par l’expert sont suffisants et appropriés (BVG Audit 7021 — Évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments probants obtenus).

  • la pertinence et le caractère raisonnable des hypothèses et méthodes utilisées dans les circonstances;

  • la pertinence, l'exhaustivité et l'exactitude des données de base utilisées.

Si l’équipe d’audit détermine que les travaux de l'expert externe ne sont pas adéquats, elle peut :

  • s'entendre avec l'expert sur la nature et l'étendue des travaux complémentaires devant être réalisés par celui-ci;
  • mettre en œuvre des procédures supplémentaires appropriées aux circonstances.

Au cours de l’intervention de l’expert externe pendant la mission, l’équipe d’audit doit :

  • s’assurer que les travaux de l’expert externe sont correctement sauvegardés dans le dossier d’audit;

  • préparer une description des travaux réalisés par l’expert externe et de leur lien avec les autres constatations de l’audit;

  • documenter la revue des travaux et des constatations de l’expert externe;

  • intégrer les constatations de l’expert externe à celles du reste de l’équipe.

Le responsable de la mission, de concert avec le directeur de l’audit, choisit les constatations de l’expert qui figureront dans le rapport d’audit. Il prend cette décision dans le contexte de l’audit dans son ensemble et ne formule pas une conclusion distincte fondée uniquement sur les travaux de l’expert.

Expert choisi par l’entité auditée ou autre professionnel en exercice

L’équipe d’audit peut utiliser comme éléments probants des informations préparées par l’expert choisi par la partie responsable, par exemple une étude technique préparée à l’intention de la partie responsable. L’équipe d’audit doit demander à l’entité de lui indiquer si elle a fait appel à des experts pour traiter de l’objet considéré de l’audit. Si tel est le cas, et lorsque des informations devant servir comme éléments probants pour établir le rapport d’audit ont été produites à partir des travaux d’un expert choisi par l’entité ou des travaux de certification d’un autre professionnel en exercice, l’équipe d’audit doit, dans la mesure nécessaire et compte tenu de l’importance des éléments probants retenus pour l’audit :

  • évaluer la compétence, les capacités et l'objectivité de cet expert;
  • acquérir une compréhension des travaux de cet expert;
  • évaluer le caractère approprié des travaux de l'expert en tant qu'éléments probants.

Accès aux dossiers et au personnel de l’entité

Tout expert externe engagé par le BVG qui effectue des travaux en tant que membre d’une équipe d’audit peut accéder, à tout moment convenable au cours d’un audit, aux dossiers et au personnel de l’entité (BVG Audit 2060 — Obtention et demande de documents d’audit). L’expert doit respecter rigoureusement toutes les exigences concernant la sécurité de l’information détenue par le BVG (voir « Autres directives » ci-après pour obtenir des informations complémentaires sur le Guide sur la gestion des renseignements et des biens protégés et classifiés). Si l’expert externe est assujetti aux exigences de confidentialité imposées par sa profession, il doit en discuter avec le responsable de la mission et obtenir son approbation.

Considérations relatives à l’établissement du rapport

Le rapport d'audit ne fait pas mention du recours à un expert. De fait, le nom de l’expert externe n’est jamais mentionné dans le rapport d’audit. Cependant, si un expert interne (spécialiste interne) a participé à la mission, son nom pourrait apparaître dans la liste des membres de l’équipe, selon l’importance de sa participation à la mission.

Si les travaux d’un expert (interne ou externe) sont mentionnés dans le rapport d’audit, le rapport ne doit pas être libellé de manière à laisser entendre que la responsabilité du responsable de mission à l’égard de la conclusion exprimée est réduite du fait de l’intervention de l’expert (BVG Audit 7030 – Rédaction du rapport d’audit).