4030 Utilisation des travaux d'audit interne
juil.-2020

Aperçu

Cette section décrit l’évaluation que doivent effectuer les équipes d’audit pour obtenir une compréhension des activités de la fonction d’audit interne avant d’utiliser ses travaux et la vérification qu’elles doivent faire pour s’assurer que les travaux en question sont adéquats par rapport aux besoins de la mission du BVG.

Exigences de la NCMC 3001

50.     Le professionnel en exercice doit procéder à des demandes d’informations auprès de la ou des parties appropriées quant à savoir :

[...]

b) si la partie responsable a une fonction d’audit interne, auquel cas il doit procéder à des demandes d’informations supplémentaires pour acquérir une compréhension des activités et des principales constatations de cette fonction en ce qui concerne l’objet considéré;

[...]

60.     Lorsque le professionnel en exercice prévoit d’utiliser les travaux de la fonction d’audit interne, il doit évaluer les éléments suivants :

a) la mesure dans laquelle le statut de la fonction d’audit interne dans l’organisation ainsi que les politiques et procédures pertinentes favorisent l’objectivité des auditeurs internes;

b) le niveau de compétence de la fonction d’audit interne;

c) le caractère systématique et rigoureux de la démarche adoptée par la fonction d’audit interne, y compris le contrôle qualité;

d) l’adéquation de ces travaux par rapport aux besoins de la mission.

Modalités d’application de la NCMC 3001

A136. Bien que les paragraphes A121 à A135 aient été rédigés en fonction de l’utilisation des travaux effectués par un expert choisi par le professionnel en exercice, ils peuvent fournir des indications utiles en ce qui concerne l’utilisation des travaux effectués par un autre professionnel en exercice, un expert choisi par la partie responsable ou un auditeur interne.

Points à prendre en considération lorsqu’un expert choisi par le professionnel en exercice participe à la mission

Nature, calendrier et étendue des procédures (Réf. : par. 57)

A.121 Lorsqu’une partie des travaux de certification est effectuée par un ou plusieurs experts choisis par le professionnel en exercice, les aspects qui suivent sont souvent utiles à la détermination de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures se rattachant aux travaux d’un tel expert (voir le paragraphe A69) :

a) l’ampleur des travaux de l’expert dans le contexte de la mission (voir également les paragraphes A122 et A123);

b) la nature de l’objet des travaux de l’expert;

c) les risques d’écarts importants liés à l'objet des travaux de l’expert;

d) les connaissances et l’expérience que possède le professionnel en exercice au sujet des travaux réalisés antérieurement par l’expert;

e) le fait que l’expert soit soumis ou non aux politiques et procédures de contrôle qualité du cabinet du professionnel en exercice (voir également les paragraphes A124 et A125).

Intégration des travaux d’un expert choisi par le professionnel en exercice

[...]

A123. Comme il est mentionné au paragraphe A70, lorsqu’il est prévu d’utiliser les travaux d’un expert choisi par le professionnel en exercice, il peut convenir de mettre en œuvre certaines des procédures exigées au paragraphe 57 à l’étape de l’acceptation ou du maintien de la mission. C’est particulièrement le cas lorsque les travaux de l’expert choisi par le professionnel en exercice seront pleinement intégrés dans les travaux des autres membres du personnel de certification et qu’ils seront utilisés aux premières étapes de la mission, par exemple lors de la planification initiale et de l’évaluation des risques.

La compétence, les capacités et l’objectivité de l’expert choisi par le professionnel en exercice (Réf. : alinéa 57 a))

A126. Les informations sur la compétence, les capacités et l’objectivité d’un expert choisi par le professionnel en exercice peuvent provenir de diverses sources, dont les suivantes :

  • l’expérience personnelle acquise dans le passé en ce qui concerne les travaux effectués par cet expert;
  • des entretiens avec cet expert;
  • des entretiens avec d’autres professionnels en exercice ou avec des tiers possédant une bonne connaissance des travaux de cet expert;
  • la connaissance des qualifications de l’expert, de son adhésion à un corps professionnel ou à une association sectorielle, du fait qu’il est titulaire d’un permis d’exercice ou qu’il bénéficie d’une autre forme de reconnaissance externe;
  • les articles publiés ou les livres écrits par cet expert;
  • les politiques et procédures de contrôle qualité du cabinet (voir également les paragraphes A124 et 125).

Acquisition d’une compréhension du domaine d’expertise (Réf. : alinéa 57 b))

A130. L’acquisition d’une compréhension suffisante du domaine d’expertise de l’expert qu’il a choisi permet au professionnel en exercice :

a) de s’entendre avec l’expert sur la nature, l’étendue et les objectifs des travaux de ce dernier par rapport à ses besoins;

b) d’évaluer si ces travaux sont adéquats par rapport à ses besoins.

A131. Voici certains aspects du domaine d’expertise de l’expert qui peuvent revêtir de l’importance pour la compréhension de ce domaine par le professionnel en exercice :

  • le fait que le domaine d’expertise comporte ou non des champs de spécialisation qui sont pertinents pour la mission;
  • l’obligation ou non de respecter des normes professionnelles ou autres, ainsi que des exigences légales ou réglementaires;
  • les hypothèses et méthodes (y compris les modèles s’il y a lieu) utilisées par l’expert, et le fait qu’elles soient ou non généralement admises dans son domaine d’expertise et appropriées dans les circonstances de la mission;
  • la nature des données ou informations internes ou externes utilisées par l’expert.

Évaluation du caractère adéquat des travaux de l’expert choisi par le professionnel en exercice (Réf. : alinéa 57 d))

A134. La prise en considération des aspects suivants peut être utile à l’évaluation du caractère adéquat des travaux de l’expert par rapport aux besoins du professionnel en exercice :

a) la pertinence et le caractère raisonnable des constatations ou conclusions de l’expert et leur cohérence avec les autres éléments probants;

b) si les travaux de l’expert font appel à des hypothèses et à des méthodes importantes, la pertinence et le caractère raisonnable de ces hypothèses et méthodes dans les circonstances;

c) si les travaux de l’expert nécessitent l’utilisation de données de base qui sont importantes pour les travaux de celui-ci, la pertinence, l’exhaustivité et l’exactitude de ces données.

A135. Si le professionnel en exercice détermine que les travaux de l’expert ne sont pas adéquats par rapport à ses besoins, il peut :

a) ou bien s’entendre avec l’expert sur la nature et l’étendue des travaux complémentaires devant être réalisés par celui-ci;

b) ou bien mettre en œuvre des procédures supplémentaires appropriées aux circonstances.

Loi sur la gestion des finances publiques

LGFP 138(5) – L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 131(3).

LGFP 131(3) – Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), chaque société d’État mère fait faire des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, sauf si le gouverneur en conseil est d’avis que les avantages à retirer de ces vérifications n’en justifient pas le coût.

LGFP 139(2)b) – Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment […] b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

Politiques du BVG

Les équipes d’audit doivent, dans la mesure qu’elles jugent raisonnable, utiliser les travaux d’audit interne pour la conduite de leurs audits. [Nov.-2015]

Les équipes d’audit doivent procéder à des demandes d’informations pour acquérir une compréhension des activités de la fonction d’audit interne. [Nov.-2015]

Lorsque les équipes d’audit ont l’intention d’utiliser les travaux de la fonction d’audit interne, elles doivent déterminer si ces travaux sont adéquats par rapport aux besoins de la mission avant de décider de les utiliser. [Nov.-2015]

Directives du BVG

Acquérir une compréhension des activités de la fonction d’audit interne avant d’utiliser ses travaux

Conformément à la NCMC 3001, l’équipe d’audit doit procéder à des demandes d’informations pour savoir si l’entité auditée a une fonction d’audit interne et, si c’est le cas, elle doit acquérir une compréhension des activités de cette fonction (objectivité des auditeurs internes, niveau de compétence de l’unité, processus de contrôle de la qualité des travaux effectués). Cette évaluation se fait à l’étape de la planification de l’audit.

Pour apprécier si le statut de la fonction d’audit interne dans l’organisation ainsi que les politiques et procédures pertinentes favorisent l’objectivité des auditeurs internes, l’équipe d’audit peut prendre en considération ce qui suit :

  • les résultats d’évaluations internes et externes du respect, par la fonction d’audit interne, des normes professionnelles applicables;

  • les responsabilités et la position hiérarchique de la fonction d’audit interne, son degré d’indépendance par rapport à la direction et la possibilité qu’ont ou non les auditeurs internes de communiquer directement avec les responsables de la gouvernance;

  • les activités mises en œuvre (ou à mettre en œuvre) par la fonction d’audit interne;

  • la question de savoir si les auditeurs internes ont des responsabilités incompatibles;

  • la question de savoir si les auditeurs internes sont membres d’un organisme professionnel pertinent et sont ainsi tenus de se conformer aux normes professionnelles applicables en ce qui a trait à l’objectivité

  • les résultats des travaux d’audit interne sont communiqués à la haute direction, au comité d’audit ou au conseil d’administration;

  • l’entité donne suite aux recommandations formulées par la fonction d’audit interne;

  • le responsable de la fonction d’audit interne est libre de communiquer directement avec le comité d’audit ou le conseil d’administration

  • des entraves empêchent la fonction d’audit interne d’avoir librement accès aux unités, activités et systèmes importants de l’entité, ou aux informations ou aux membres clés du personnel.

Les équipes d’audit déterminent si des règles régissent le maintien de l’objectivité de l’auditeur interne, comme l’interdiction d’auditer des secteurs où il a été récemment affecté ou lorsqu’un de ses proches y travaille.

Pièce : Liste des contributeurs possibles à un audit du Bureau

[Pièce — version textuelle]

Pour évaluer le niveau de compétence de la fonction d’audit interne, l’équipe d’audit doit se demander si :

  • les travaux d’audit interne sont effectués par des personnes qui possèdent une formation technique et une compétence en audit interne suffisantes;

  • des politiques en matière de formation et de perfectionnement des auditeurs internes ont été établies;

  • le personnel d’audit interne possède un niveau minimal d’expérience;

  • le personnel d’audit interne possède les qualifications professionnelles ou sont membres d’une association ou d’un ordre professionnel.

Pour évaluer le caractère systématique et rigoureux de la démarche adoptée par la fonction d’audit interne, y compris le contrôle qualité, le professionnel en exercice peut chercher à voir :

  • si la fonction d’audit interne dispose d’un manuel d’audit (ou d’autres documents semblables), de programmes de travail et de dossiers qui sont adéquats et conformes aux normes et pratiques professionnelles;

  • si les activités de la fonction d’audit interne sont correctement planifiées, pourvues en ressources, réalisées, supervisées, passées en revue et consignées en dossier;

  • un système de contrôle qualité est en place (politiques et méthodes de contrôle qualité).

Il est habituellement suffisant d’effectuer une évaluation globale de la fonction d’audit interne. Si l’équipe d’audit est satisfaite que des politiques et des méthodes sont en place pour évaluer la compétence des auditeurs internes et qu’il existe un système de contrôle qualité adéquat en regard de l’achèvement des feuilles de travail et des rapports d’audit pour vérifier que les auditeurs internes font preuve de diligence raisonnable, l’équipe n’a pas à réévaluer ces facteurs pour chaque projet d’audit interne.

Évaluer l’adéquation des travaux d’audit interne par rapport aux besoins de la mission

Selon la NCMC 3001, après avoir acquis une compréhension des activités de la fonction d’audit interne, l’équipe d’audit doit évaluer si les travaux d’audit interne sont adéquats par rapport aux besoins de la mission avant de décider de les utiliser.

Pour effectuer l’évaluation des travaux d’audit interne, l’équipe d’audit doit se demander si :

  • la méthode suivie par l’auditeur interne est conforme à des normes professionnelles reconnues;

  • les objectifs, l’étendue et les critères des projets d’audit interne conviennent pour les besoins de sa mission;

  • les résultats des travaux d’audit interne concordent avec d’autres éléments probants obtenus en cours d’audit;

  • les constatations et les conclusions formulées dans le rapport d’audit interne sont pertinentes et raisonnables (des éléments probants suffisants et appropriés à l’appui des conclusions ont été obtenus);

  • les méthodes et les hypothèses utilisées pour la réalisation des travaux d’audit interne sont pertinentes et raisonnables eu égard aux circonstances;

  • les sources de données utilisées sont pertinentes, exhaustives et exactes.

Lorsqu’elle planifie d’évaluer la fonction d’audit interne et de soumettre certains travaux à des procédures d’audit, l’équipe d’audit est invitée à s’entendre avec les services d’audit interne de manière à obtenir l’information qui lui sera nécessaire pour effectuer l’évaluation, notamment :

  • les objectifs, l’étendue, les critères et le calendrier des travaux spécifiques d’audit interne;
  • l’étendue des tests effectués;
  • la documentation des travaux effectués;
  • les preuves à l’appui de la supervision et de la revue des travaux;
  • la version finale du rapport publié.

Aspects relatifs au rapport en lien avec les examens spéciaux

Les auditeurs sont tenus d’inclure dans leur rapport d’examen spécial un énoncé indiquant dans quelle mesure ils se sont fiés aux travaux d’audit interne, conformément à l’alinéa 139(2)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le modèle de rapport d’examen spécial du BVG comporte un paragraphe qui satisfait à cette exigence.

Lorsqu’ils décident d’inclure un tel énoncé, les auditeurs devraient en aviser le dirigeant de la fonction d’audit interne.