Qu’entend-on par « acte répréhensible »?

Qu’entend-on par « acte répréhensible »?

La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles vise à aborder des actes répréhensibles qui sont d’une ampleur telle qu’ils pourraient miner la confiance du public à l’égard de l’intégrité de la fonction publique. Selon la Loi, un « acte répréhensible » se définit comme suit :

  • la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime, à l’exception de la contravention de l’article 19 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
  • l’usage abusif des fonds ou des biens publics;
  • les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public;
  • le fait de causer – par action ou par omission – un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’une ou d’un fonctionnaire;
  • la contravention grave d’un code de conduite;
  • le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles susmentionnés.

Au moment de décider s’il y a lieu d’enquêter sur de possibles actes répréhensibles, nous tenons compte des facteurs suivants. Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire de réunir l’ensemble des facteurs dans tous les cas pour établir qu’un acte répréhensible a été commis.

L’usage abusif des fonds ou des biens publics

L’usage abusif des fonds publics s’entend notamment :

  • des dépenses faites sans l’autorisation nécessaire, qui sont illégales ou qui sont contraires à la loi, à la réglementation, aux politiques ou aux procédures applicables;
  • des acquisitions inutiles qui représentent du gaspillage et qui ne correspondent pas aux besoins organisationnels ou opérationnels de l’organisme.

L’usage abusif des biens publics s’entend notamment :

  • de l’utilisation inappropriée ou non autorisée de biens du gouvernement;
  • du défaut de protéger de tels biens.

Les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public

En ce qui concerne les cas graves de mauvaise gestion, nous tenons compte des éléments suivants :

  • les problèmes importants;
  • les erreurs graves que reconnaîtrait incontestablement toute personne raisonnable;
  • les actes dépassant le simple acte répréhensible ou la simple négligence;
  • les actes ou des omissions de la direction qui créent un risque considérable de conséquences négatives graves sur la capacité de l’organisme, du bureau ou de la section à remplir sa mission;
  • les actes ou des omissions de la direction qui représentent une grave menace pour la confiance du public dans l’intégrité de la fonction publique, et il ne s’agit pas principalement d’une affaire de nature personnelle telle qu’une plainte individuelle de harcèlement ou un grief individuel relatif au milieu de travail;
  • la nature intentionnelle de l’acte répréhensible;
  • la nature systémique de l’acte répréhensible.

Le fait de causer – par action ou par omission – un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’une ou d’un fonctionnaire

Ce type d’acte répréhensible renvoie à une situation grave. Les adjectifs « grave » et « précis » indiquent que les situations moins graves, c’est‑à‑dire celles où la possibilité de causer un danger est moins évidente, ne constituent pas un « acte répréhensible » selon la loi. Le « risque » s’entend d’une exposition à ce qui est susceptible de causer une blessure, une douleur, un préjudice ou une perte.

La contravention grave d’un code de conduite

En ce qui concerne ce type d’acte répréhensible, nous tenons compte des éléments suivants :

  • la contravention constitue un écart important par rapport aux pratiques généralement acceptées au sein du secteur public fédéral;
  • les conséquences actuelles ou potentielles de la contravention sur le personnel ou la clientèle de l’organisation en cause, ou sur la confiance du public, sont importantes;
  • l’auteure alléguée ou l’auteur allégué des actes répréhensibles occupe au sein de l’organisme un poste d’un niveau hiérarchique élevé ou nécessitant un niveau de confiance élevé;
  • il ne fait aucun doute qu’une personne raisonnable conclurait que des erreurs graves ont été commises;
  • la contravention des codes de conduite applicables est systémique ou chronique;
  • les contraventions des codes de conduite applicables sont répétées, ou des contraventions multiples ont eu lieu sur une longue période;
  • le caractère délibéré ou insouciant de la contravention du code de conduite est marqué;
  • la contravention représente une menace grave pour la confiance du public dans l’intégrité de la fonction publique, et il ne s’agit pas principalement d’une affaire de nature personnelle telle qu’une plainte individuelle de harcèlement ou un grief individuel relatif au milieu de travail.